‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 55 sur 231 · PARTIE I , CHAPITBE V. I o · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITBE V. I o

Ce n'est donc point indistinctement à toute la fa- Hdille du vendeur que le droit de retrait lignag^er est accordé, mais à celle du côté d'où procède le 'propre qui a été vendu , c'est-à-dire , à ceux des parents qui touchent au moins de parenté collatérale celui qui a mis Fhéritage dans la famille. Par exemple^ si le propre que j'ai vendu avoit été mis dans ma famille par mon bisaïeul paternel qui Tavoit acquis , le droit de retrait lignager n'appartiendroit qu'à ceux de mes pa-^ rents qui le sont par ce bisaïeul , qu'ils touchent au moins de parenté collatérale. Il n appartiendroit ni à aucun de mes parents maternels, ni à ceux de met parents paternels qui ne seroient mes parents que par mon aïeule ou par ma bisaïeule, et non par ce bi-» saïeul.

1 36. Lorsqu'un héritage est depuis si long-temps dans une famille qu'on ne connoît pas celui qui l'y a mis , le propre est en ce cas censé procéder du plus ancien de la famille qui est connu pour en avoû été le possesseur. Par exemple , si cet héritage est compris dans le partage de mon trisaïeul paternel ^ sans qu'il paroisse si c est mon trisaïeul qui lavoit acquis, ou s'il le tenoit lui-même de la succession de son père ou de sa mère, ou de quelques autres de ses parents; ne trouvant pas de titres plus anciens que ce partage , le propre est en ce cas censé procéder de ce trisaïeul sans remonter plus haut^ et le droit de retrait lignager appartient à ceux de ma famille qui touchent ce trisaïeul au moins de parenté collatérale.

1 37. Le droit de retrait lignager est encore plus restreint dans les coutumes qu'on appelle souchères.

lo4 TRAITÉ DES RETRAITS,

Ces coutumes ne Faccordent qu'à la postérité de celui qui a mis Théritag^e dans la famille, de même que ce n'est qu'à cette postérité qu'elles affectent la succession des propres.

Quoique notre coutume d'Orléans, lors de sa réformation , ait cessé d'être souchère pour la matière des successions, et qu'elle affecte la succession des propres aux parents du défunt qui touchent au moins de parenté collatérale celui qui a mis l'héritage, néanmoins elle a continué d'être souchère par rapport à la matière du retrait lignager, et elle n'accorde ce droit de retrait qu'à ceux qui sont descendus de celui qui a mis l'héritage dans la famille. C'est ce qui résulte de ces termes de l'article 363, Le parent du vendeur ISSU ET DESCENDU de la ligne y souche et fourchage dont vient ledit héritier; et encore plus par larticle 38o , où il est dit, que lorsque quelqu'un vend un héritage qui lui est avenu de la succession de son père qui l'avoît acquis, ses frères et sœurs et leurs enfants sont admis au retrait lignager, et que les oncles et cousins n'y sont pas admis.

1 38 . Autant que les coutumes souchères restreignent le retrait, autant, au contraire, celle de Bourgogne retend : elle l'accorde à toute la famille du vendeur, même à celle qui est étrangère à celui d'où le propre procède; tit. lo, art. 4; en donnant néanmoins la préférence aux parents du côté d'où procède le propre. iSg. Les coutumes, pour la plupart, accordent le droit de retrait lignager à la famille du vendeur, sans aucune limitation de degré. C'est pourquoi celui qui, dans les coutumes de côté et ligne, peut justifier qu'il

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