PARTIE I , CHAPITBE V. io
touche de parenté au moins collatérale celui qui a mis l'héritage dans la famille; ou, dans les coutumes souchères, celui qui justifie qu'il en est descendu^ est admis au retrait, ne fût-il parent du vendeur qu'au vingtième ou au trentième degré.
Quelques coutumes néanmoins ont limité le degré. Par exemple, celle de Nivernois, chap. 3i, art i, accorde le retrait jusqu'au sixième degré de consanguinité inclus y et non plus; ce qui doit s'entendre selon la computation du droit civil, comme le remarque Coquille sur ledit article; c'est-à-dire que le retrait n'est accordé que jusqu'au degré des cousins issus de germain inclusivement.
Les coutumes de Normandie et de Bretagne sont aussi du nombre de celles qui ont limité le degré dans lequel les parents peuvent être admis au retrait; celleci au neuvième degré, l'autre au septième.
ARTICLE II
Par qui le retrait peut-il être exercé.
$. I. Quelles sont les personnes qui peuvent être admises, ou non, au retrait lignag^er; et quelles causes peuvent, ou non , les en exclure,
i4o. Quiconque est de la famille du vendeur, à laquelle la coutume accorde le droit de retrait lignager, est admis au retrait. Il n'importe à quel degré, lorsque la cojitume n'a pas limité le degré.
i4i. Pour que quelqu'un puisse prétendre être de cette famille , il faut que la parenté qu'il a avec le vendeur soit une parenté légitime. Voyez noire iniro-
lôé TRAITÉ DÈS RETRAITS,
duction au titre des successions de la coutume dOr^ léans, n. i3.
De là cette maxime, Qui nest habite à succéder^ nest habile à retraire.
142. Il ne faut pas nëanmoins conclure de cette maxime , que dans les coutumes qui n'appellent à la, succession des propres , à défaut d'enfants , que les collatéraux et non les ascendants, les ascendants de là ligne ne soient pas habiles au retrait : car ces coutumes n'ont voulu autre chose , sinon que les collatéraux fussent préférés aux ascendants dans la succession des propres; mais elles n'^ont pas voulu les rendre absolument inhabiles à la succession de ces propres , à la^ quelle ils peuvent venir à défaut des collatéraux. Ils.lke sont donc pas inhabiles à succéder, ni par conséquent à retràire. C'est l'avis de Tiraqueau , gS, ad fin, tit,
143. Ceux qui ont perdu l'état civil, soit parla profession religieuse , soit par une condamnation capitale , ne sont plus censés de la famille , les droits de famille faisant partie de l'état civil qu'ils ont perdu.
i44- Un novice, tant qu'il n a pas encore fait profession , conserve son état civil. C'est pourquoi il n'est pas douteux qu'il peut, même la veille de sa profes-^ sion , donner valablement une demande en retrait lignager , et transmettre par ce moyen cette action à ses héritiers, qui seront reçus à reprendre l'instance; Grimaudep ,11, t'y.
14s* T^^s étrangers non naturalisés n'ayant pas le droit de succéder à leurs parents François , ne doivent pas non plus avoir le droit de retrait de leurs hérita-