PARTIE I, CHAPITBE V. I
ges , suivant la maxime , qui nest habile à succéder^ nest habile à retraire.
i46. Un parent de la famille à qui le droit de retrait lignager est accordé, peut être admis à ce retrait, quoique, lors du contrât de vente qui y a donne ou* verture , il ne fût encore ni ne , ni même conçu ; Reims, art. iQ^^ et plusieurs autres. Pareillement un légitimé persubsequens matrimonium y est admis, quoique le mariage qui la légitimé ne soit intervenu que depuis l'ouverture du retrait. La raison est , que c'est à la famille en général que la coutume accorde le retrait lignager, et non à aucune personne déterminée de la famille. Les particuliers de cette famille n'acquièrent ce droit qu'en se l'appropriant jjure quodam occupationis, par la demande en retrait lignager qu'ils intentent; c'est pourquoi il suffit qu'ils existent au temps que cette demande est donnée.
i47- On peut donner cette demande sous le nom d'un parent qui n'est pas encore , mais seulement conçu , en faisant pour cet effet créer un curateur au posthume ; ce qui est conforme à cette régie de droit , qui in utero est, projam nato habetur^ quoties de cornmodo ejus agitur; 1. 23 1 . fF. de ver. sig. Mais cette demande n'a d'effet qu'autant que cet enfant au nom de qui on a donné la demande, naîtra vivant et à terme.
i48. L'exhérédation n'exclut pas l'exhérédé du retrait lignager des héritages de la succession de son père ou de sa mère par qui il a été exhérédé , lorsque ses frères et sœurs les vendront ; car l'exhérédation ne le prive que du droit de succéder, et non des autres
Io8 TiRAITÉ DES RETRAITS,
droits (le la famille , dont celui de retrait lignager fait partie. On doit dire la même chose des filles que certaines coutumes excluent de la succession lorsqu'elles ont été mariées ou dotées.
149. Il est évident que le vendeur ne peut pas de son chef exercer le retrait lignager; car outre que les coutumes n accordent pas le retrait au vendeur, mais aux parents du vendeur^ il répugne que le vendeur Texerce. Le retrait lignager n'étant autre chose que le droit de prendre le marché de ji acheteur étcanger, et de se rendre acheteur à sa place , il est évident qu'il ri^pugne que la même personne soit tout à- la -fois, à l'égard d'un même marché^ le vendeur et l'acheteur.
i5o. Le vendeur ne peut pas à la vérité exercer le retrait sur sa propre vente qu'il a faite à un étranger ; mais rien n'empêche que celui qui a vendu son héritage à son lignager, ne puisse le rétirer sur la vente qu'en auroit faite depuis ce lignager à un étranger, car ce n'est pas en ce cas sur la sienne qu'il Texerce.
1 5 1 . Lorsque deux propriétaires de portions indivises , ou même divisées , d'un héritage , ont vendu conjointement cet héritage indefiniièetsub specieunitatis, ils sont censés chacun vendeur de tout Théritage , et chacun d'eux ne peut par conséquent exercer le retrait lignager de la portion de son copropriétaire. Cette décision a lieu , quoiqu'ils n'aient pas vendu solidairement : car le défaut de solidité n'a d'autre effet que de diviser, entre eux l'obligation de garantie en cas d'éviction ; mais il n'empêche pas qu'ils ne soient censés avoir chacun vendu l'héritage entier à l'acheteur,
PAnxlEI, CHAPITRE V. log
qui vouloit acheter un héritage entier, et ne vouloit pas acheter des portions ; Molin^ in Cons. Par. , §. 20, gL I , n. i3^ i4 et i5.
Cette décision a lieu toutes les fois que Pacte commence par une vente de Phéritage que plusieurs font ensemble, quoique par la suite de Pacte on exprime les portions indivises, ou même divisées , que chacun des vendeurs a dans cet héritage , et que le prix soit assigné pour la portion que chacun des vendeurs y a : comme, par exemple, s'il étoit dit que trois frères, Pierre , Jacques et Jean , ont vendu à Robert un tel héritage, dont une moitié appartient audit Pierre, aîné, et un quart à chacun des puînés, Jacques et Jean; que lesdits Pierre, Jacques et Jean ont promis, chacun
pour les portions qu^ilsy ont, garantir ledit Robert
laquelle vente est pour le prix de 6,000, /iv. pour la moitié qui en appartient audit Pierre, et pour le prix de 3,000, pour le prix de chacune des autres portions qui appartiennent à chacun des autres vendeurs Jacques et Jean. Chacun des vendeurs, dans cette espèce, ne laisse pas d'être vendeur de Phéritage entier, et ne peut par conséquent être admis au retrait des portions de ses copropriétaires.
i52. Il en seroit autrement si Pacte contenoit, non une feule vente de Phéritage , maid des ventes que chacun des propriétaires auroit faites de sa portion , chacun pour un prix séparé ; comme s'il étoit dit : Sont comparus Pierre, Jacques et Jean, lesquels ont vendu à Robert ; savoir, Pierre, la moitié dans un tel héritage, pour le prix de 6,000 liv. ; Jacques et Jean , le quart qui appartient à chacun d'eux dans ledit héritage, pour
la somme de 3,000 liv. que Robert paiera à chacundeuos pour le prix de leurdit quart. Cet acte renferme trois ventes séparées que chacun des propriétaires fait de sa portion seulement, et par conséquent n^étant pas vendeur des portions de ses copropriétaires, il ne doit pas être exclus du retrait desdites portioiis; Molin. ibidy n. i5.
y aslin , sur La Rochelle , paroît être d^un avis conûaire. Les deux raisons quHl en donne ne me parois* sent pas solides. Il dit, i^ que le vendeur qui a vendu sa portion , n'est pas recevable à prétendre qu^il a unç juste affection pour les autres portions, ni par consé* quent fondé dans le retrait de ces portions , le droit de retrait n'étant accordé que pour la raison défection. La réponse est , qu'une personne , par la nécessité de ses affaires, a pu vendre sa portion dans un héritage, nonobstant Taffection qu'elle avoit pour cet héritage : cette vente n'empêche donc pas qu elle ne puisse prétendre avoir affection pour les autres portions. Il dit, 2^ que lorsque la vente est faite par décret sur deux héritiers bénéficiaires, l'un ne peut retirer la portion de l'autre. La réponse est, que s'il ne le peut, c'est lorsque Théritage a été vendu sub specieunitatis.
i53. Quoique le vendeur ne puisse exercer de son chef le retrait lignager, il peut l'exercer eii une ^autre qualité; putà, en la qualité de tuteur d'un mineur son parent , ou en la qualité de père et légitime admi* nistrateur des droits de ses enfants mineurs : car en ce cas, ce n'est pas lui proprement qui exerce le retrait; c'est le mineur, ce sont les enfants , auxquels il ne fait que prêter son ministère ; quoique , si les enfants re-