‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 58 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE V. III · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE V. III

fasent de ratifier lorsqu'ils seront majeurs, Théritage retiré reste au père ou au tuteur.

i54. Pareillement, si le vendeur est devenu héritier de son parent qui avoit donné la demande en retrait , rien n'empécbe qu'il ne puisse , en cette qualité d'hé<« ritier, et du chef de ses parents dont il étoit héritier, reprendre Tinstance et exercer le retrait : sa qualité de vendeur, et lobligation qu'il a contractée envers Ta* cheteur de le garantir de toutes évictions , ne Ty rend pas non-recevable; cette obligation de garantie ne s'é^ (endant pas au retrait lignager, à la charge duquel l'acheteur est toujours censé avoir acheté l'héritage.

Ceci répond aux objections qu'on pourroit faire. On oppose, i^ que le même homme ne peut être tout àla-fois vendeur et acheteur, ni par conséquent retrayant d'une même chose. Je réponds , qu'il est vrai que le même homme ne peut être sous une même qualité le vendeur et l'acheteur, ni par conséquent le retrayant d'une même chose; mais rien n'empêche qu il ne le puisse être sous différentes qualités, parcequ en ce cas duarum penonarum vicem sustinet C'est pourquoi rien n'empêche qu'étant de son chef, et ex 'propriâ personâ , vendeur 4^un héritage , il ne puisse dans une autre qualité , savoir en la qualité d'héritier de son parent qui en a exercé le retrait, être admis à suivre la demande donnée par ce parent , et à être en cette qualité le retrayant de cet héritage. Si l'acheteur sur qui le retrait est exercé avoit, comme il le de voit, déféré à la demande , l'héritier de ce retrayant auroit recueilli l'héritage dans la succession de 9on parent « «t sa qualité de vendeur de cet héritage 9e l'auroil

112 TïlAITÉ DES RETRAITS,

pas empêche de Ty recueillir : elle ne doit pas pareil** iement Tempêcher de recueillir le droit qui résulte de la demande que son parent a donnée pour se le faire délaisser. L^acheteur ne doit pas profiter de la demeure injuste en laquelle il a été de délaisser cet héritage pour le retenir, et se dispenser de le délaisser à rhéritier du demandeur en retrait. On oppose en second lieu , que la qualité de vendeur qu^a de son chef rhéritier du demandeur en retrait, résiste à la reprise de la demande en retrait, parceque ce seroit venir contre son propre fait. Je réponds, que venir contre son propre fait c'est venir contre quelque engagement qu'on a contracté : le vendeur n'ayant pas contracté l'engagement d'empêcher le droit de retrait des lîgnagers , ayant au contraire vendu à la charge de ce retrait, il ne revient pas contre son propre fait, en reprenant en la qualité qu'il a d^héritier d'un lignager, la demande en retrait donnée par ce lignager.

i55. On doit pareillement décider qu'un parent lignager du vendeur quoiqu'il soit devenu héritier du vendeur, n'en est pas moins recevable à exercer le retrait lignager. Paris, art. 142, Orléans, art. 4o2, en ont des dispositions.

Cette décision a lieu , quand même en fin du contrat de vente il y auroit cette clause, promettant ledit vendeur de n apporter aucun empêchement, ni par lui, ni par ses héritiers, à tentier accomplissement du pré^ sent contrat; car cette clause est une clause de pur style , qui ne contient autre chose que la promesse que fait le vendeur d'accomplir, et de faire accomplir par ses héritiers les obligations qu'il a contractées ; mais le

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