PARTIE I , CHAPITRE V
Tendeur n'ayant pas garanti du retrait lignager Facheteur, cette clause ne peut empêcher son héritier d^exercerle droit de retrait qu^il a de son chef.
La clause par laquelle le vendeur auroit promis de défendre lacheteur de quelque espèce dVviction que ce fût, ne renferme pas non plus la garantie du retrait lignager ; car cette clause ne renferme que les évictions dont il existoit, au temps du contrat, auelque cause étrangère au contrat, et non celle qui pourroit arriver par le retrait lignager; puisque c^est le contrat même, et par conséquent le fait de lacheteur lui-même qui y donne lieu. C est ce que décide Tiraqueau , quœst. 22 , ad fin. tit.
i56. S^il y avoit une clause précise par laquelle le vendeur auroit expressément garanti lacheteur du retrait lignager; dans lopinion de quelques auteurs qui ont écrit que cette clause étoit nulle, les héritiers du vendeur ne seroient pas même en ce cas exclus du retrait.. Mais nous avons rejeté cette opinion suprà, n. 1 3 ; et en supposant la clause valable, il n Vst pas douteux que les héritiers du vendeur qui a subi une par reille clause, sont non recevables à exercer de leur chef le retrait, étant, en leur qualité d%^ri tiers, tenus d'en défendre Facheteur. Ge&t le cas de la £simeuse régie, Quem de evictione tenet actio, eum agentem repellit exceptio^ que nous avons expliquée en notre traité du contrat de vente. Néanmoins Lemaître, sur Paris, en convenant de la validité de la clause , pense que les héritiers ne laissent pas d'être recevables au retrait,. et qu'ils sont seulement , par cette clause , tenus des domjnages et intérêts de Facheteur, résultants de Févic»
Traité des Retraits, 9
Il4 TRAITÉ DES KETRAÏTS,
tion : mais cette opinion est manifestement contraire aux principes.
167. Celui qui s'est rendu caution pour le vendeur, n'est pas pour cela exclus du droit de retrait lignager qu'il a de son chef; car ce cautionnement ne le rend pas vendeur, il contracte seulement une obligation de garantie qui ne s'étend pas au retrait.
i58. Un parent qui, comme fondé de procuration, a vendu Théritage de son parent à un étranger, peut en exercer le retrait de son chef. Il en est de même d un tuteur qui a été partie dans une licitation en sa qualité de tuteur^ et qui a vendu en cette qualité Phéritage où son mineur avoit partie, à un étranger qui s'en est rendu adjudicataire ; car ce tuteur et ce fondé de procuration, ne sont pas les vendeurs; c'est le mi* neur et celui qui a donné la procuration , qui le sont par leur ministère.
Par la même raison y si j'ai été créé curateur ^ la succession vacante de mon parent, je ne serai pas exclus du retrait des héritages de cette succession qui ont été vendus sur moi à un étranger ; car ce n'est pas le curateur sur qui la vente est faite qui est le vendeur, c'est le défunt, représenté par la succession.
iSg. En est-il de même d'un héritier bénéficiaire qui vend en cette qualité un héritage de cette succession bénéficiaire? La raison de douter est qu'il ne* s'oblige pas personnellement par le contrat, et qu'il oblige seulement la succession ; d'où il semble suivre que ce n'est pas lui , mais la succession qui est le vendeur, et conséquemment qu'il ne doit pas être exclus du retrait. Néanmoins il a été jugé par deux arrêts rap-
mutiei, chapitre V. iiS
portes par Bouguier, et cités par Lebrun , traité des Successions, L 3, ch. ^, n. 24, qu'il n'y ëtoit pas recevable. La raison est , que ce n'est pas par une pure fictiou que la succession bénéficiaire est distinguée de la personne du vendeur, et que cette fiction n a lieu que vis*à-vis des créanciers de la succession , et à l'effet seulement que Théritier bénéficiaire ne soit pas tenu des dettes de cette succession sur les biens qu^il a d^ailleurs : mais dans la réalité^ Théritier bénéficiaire €St le vrai propriétaire des biens de la succession bénéficiaire : lorsqu'il les vend, quoiqu^en qualité d'héritier bénéficiaire , c'est lui qui en est le vendeur, et conséquemment il ne peut en exercer le retrait.
Lebrun, ibid. n. ']2^ excepte mal-à-propos le cas auquel cet héritier bénéficiaire auroit depuis renoncé à la succession; car cette renonciation n'est qu'un simple abandon des biens, lequel n'empêche pas qu'il ne soit héritier, ni par conséquent qu'il ne soit le véritable vendeur.
160. Celui sur qui Théritage est vendu par décret, en est le seul vrai vendeur, puisque c'est lui qui par l'adjudication par décret, l'aliène et le met hors de sa famille; le saisissant et les opposants, quoiqu'ils eu aient poursuivi la vente , et qu'ils en aient touché le prix, ne sont pas pour cela vendeurs, et ne sont pas exclus, s^ils sont'lignagers du débiteur, d'exercer le retrait dans les coutumes où les ventes par décret sont sujettes au retrait.
161. On a agité la question , si le juge qui a fait Tadjudication devroit être admis au retrait? La raison de douter est, qu'il pourroit y avoir lieu de craindre
ïlé TRAITÉ DES RETRAIT»,
que si un juge pouvoit être admis au retrait, un juge qui se proposeroit d'exercer le retrait sur l'adjudication qu'il prononceroit, ne précipitât cette adjudication, et ne la fît pas porter à si haut prix qu'elle pourroit monter, pour profiter du bon marché. Néanmoins les auteurs qui ont agité cette question , Brodeau et Lemaître décident que le juge y doit être admis , parcequ'on ne doit pas mal présumer de la probité des juge^, et que ces adjudications se font publiquement.
1 62 . La convention qu'un lignager a eue avec l'acheteur, soit avant, soit depuis le contrat de vente , de ne pas exercer le retrait , l'y rend non-recevable ; car il est permis à chacun derenoncer à un droit établi en sa £aveur.
Lemaître, sur Paris ^ cite un arrêt du parlement de Rouen , du 1 3 février 1678, par lequel il prétend avoir été jugé que cette convention pouvoit être opposée ^ même aux héritiers lignagers de ce lignager: mais cela ne doit être que lorsqu'ils exercent le retrait comme ayant repris l'instance en leur qualité d'héritiers. Si au contraire ils l'exercent de leur chef, étant encore dans le temps, la qualité d'héritiers de celui qui a eu cette convention^ ne les en exclut point; car par cette convention, celui qui s'est engagé de ne point eicercer le retrait, n'a promis que pour lui, et n'a point garanti l'acquéreur des demandes en retrait qui pourroient être données par d'autres. En cela cette espèce est différente de celle du n. i56, dans laquelle le demandeur est exclus, comme ayant succédé aux obligations d'un défunt qui ne s'étoit pas seulement obligé àne pas donner lui-même de demande en retrait, mais à garantirl'a cheteur de demandes de tous au(;res.