PARTIE I , CHAPITRE V
i63. Lorsque la convention par laquelle le lignager a promis de ne pas exercer le retrait, n'est pas intervenue avec Facheteur, mais avec le vendeur avant le contrat de vente, la convention est--elle valable? On peut, sur cette question, distinguer deux cas. Si le vendeur sVst en conséquence obligé envers Tacheteur, par une clause particulière^ à le garantir du retrait, il ne peut être douteux que la convention est valable , et qu elle rend ce lignager non-^recevable au retrait ; car on ne peut pas douter que le vendeur n'ait en en , cas intérêt que le retrait ne soit pas exercé. Mais si le vendeur ne s'est point obligé envers lacheteur à le garantir du retrait , il y a plus de difficulté : le vendeur n'ayant en ce cas aucun intérêt que le retrait soit ou ne soit pas exercé , la convention qu'il a eue avec son parent pour qu'il ne l'exerçât point , paroît devoir être nulle , suivant les principes de droit rapportés au tit, des Instit, de inutil, stipuL §. 20 e^ 21^ qui portent que^ alteri stipulari nemo potest , nisi ipsius intersit. Néanmoins Tiraqueau, §. i,gf/. 9, n. 128, et Grimau*' det, 1 1 , 28, décident que cette convention est valable , et qu'elle peut être opposée par l'acheteur k ce parent du vendeur, pour le faire déclarer non-recevable à son retrait. La raison est , que lorsque cette convention est intervenue avant la vente , entre moi qui me proposons de vendre , et mon parent , on ne peut pas dire que je n'avois aucun intérêt de convenir que mon pa^ rent n'exerceroit pas le retrait: j y avois intérêt en ce que l'engagement que ce parent , de la part de qui on pou voit craindre le retrait, contractoit de ne le pas ^exercer, servoit à me faire trouver à le vendre plus
IlS TRAITE DES RETRAITS,
facilement. La convention est donc valable ; etm'ayant acquis un droit, lorsque j^ai depuis vendu mon héritage , je suis censé avoir vendu à Tacheteur, avec mon héritage, le droit qui résultoit de cette convention: car c'est un autre principe de droit, que celui qui aliène un héritage est censé transporter les droits et actions qu'il a par rapport à cet héritage , lesquels tendent à les conserver. C'est en conséquence qu'il est décidé en la loi 17, §. 5, ff. de pacL que celui qui a succédé à quelqu'un , quoiqu'à titre singuUer, à une chose , succède aux droits résultants des conventions que son auteur a eues avec des tiers par rapport à cette chose. Voyez ce que nous avons dit en noire traité des Obliga^ tiens, 71. 68.
Dans les coutumes qui préfèrent le plus proche parent, si un parent plus éloigné, qui nauroit pas eu une pareille convention , avoit donné la demande en retrait, le plus proche pourroit exercer le retrait, nonobstant la convention qu'il a eue, soit avec le vendeur, soit avec 1 acheteur, de ne le pas exercer ; ni le vendeur, ni l'acheteur n'ayant en ce cas aucun intérêt de Tempêcher de l'exercer; à moins que l'acheteur ne soutînt que la première demande est nulle, el qu'elle le fût effectivement.
i64- Le consentement qu'un lignager ou un seigneur de fief ont donné à la vente de l'héritage les exclut-il du retrait? Dumoulin, in Cons. Par. §. 2o> yL I , n. 8. et seq., tient la négative. Sa raison est que ce consentement à la vente ne renferme aucune renonciation au droit de retrait; car bien loin que cette vente à laquelle ils consentent, soit quelque