‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 7 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE I · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE I

qu^ils regardent comme nulle la clause par laquelle le vendeur se seroit fait fort envers l'acheteur que sa famille n exerceroit pas le retrait, et se seroit soumis à une peine au cas qu'il fût exercé. C'est lavis des annotateurs de Duplessis, qui citent pour leur opinion un arrêt rapporté par Charondas. Mais je ne vois pas pourquoi cette clause seroit nulle. Cette clause ne donne aucune atteinte au droit de retrait qu'a la famille : elle n'empêche pas les parents d'exercer le retrait. Quoique le vendeur, en promettant que sa famille n'exercera pas le retrait, promette une chose qui n'est pas en son pouvoir, il ne laisse pas de contracter par cette clause une obligation valable; de même que le vendeur qui se fait fort que le propriétaire de la chose consentira à la vente , contracte une obligation valable, quoique ce consentement ne soit pas en son pouvoir. Pour qu'une obligation soit valable , il suffit que le fait qui en est l'objet, soit un fait possible en soi, quoiqu'il ne soit pas au pouvoir de celui qui a contracté l'obligation : Voyez notre traité des obligations , n. i36.

14. Non seulement les clauses qui tendent à donner atteinte au droit de retrait lignager, sont nulles , mais les coutumes, pour assurer ce droit aux familles, se sont appliquées à la recherche des fraudes qui pourroient être concertées entre le vendeur et l'acheteur pour en exclure les lign^gers, ou pour le leur rendre plus onéreux qu'il ne doit être , et ont prononcé des peines contre ces fraudes.

Ces fraudes consistent, ou à déguiser le contrat de vente que les parties ont eu intention de faire , sous la

lO TRAITÉ DES RETRAITS,

fause apparence dun autre contrat; ou à tenir le contrat caché pendant le temps accordé pour exercer le retrait ; ou à £siire paroître le prix et les conditions du marché plus onéreuses qu^elles ne sont^ pour détourner la famille d'exercer le retrait.

Nous avons un exemple de l'application des coutumes à rechercher ces fraudes dans l'article 386 de notre coutume d'Orléans,

Plusieurs coutumes ont prononcé des peines sévères contre ces fraudes; celle de Tours, art. lyS et 174» punit par amende la fraude de Tacquéreur qui a nié faussement avoir acquis ; et elle veut qu au proBt du lignager, il soit déchu de la restitution du prix. Elle punit pareillement par amende la fraude de lacheteur qui a dit avpir acheté plus cher qu'il n avoit acquis , et elle le condamne à restituer au double au retrayant ce qu'il a reçu de lui de trop par cette fraude. Celle de Lodunois, titre des retraits ^ art. 16, a même disposition; elle punit aussi par la restitution du double des deniers induement reçus, la fraude de l'acquéreur qui a fait paroître un prix plus fort que celui qui a été convenu : celle de Châteauneuf punit toutes les fraudes par la conHscatiou du prix au profit du^sei-^ gneur en la justice duquel la fraude est avérée , etc.

Les lignagers sont admis à la preuve, même testimoniale, de ces fraudes; ils peuvent aussi déférer le serment à l'acquéreur sur la sincérité du contrat.

i5. Tout ceci sert à décider la question autrefois si agitée entre les anciens docteurs , si le droit de retrait lignager est un droit favorable ou un droit odieux. Il faut décider qu'il est favorable. Sa fin , qui est celle

Page 1