‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 61 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE V

chose d'opposé à leur droit de retrait, c'est au contraire cette vente qui le produit et y donne lieu : d'où il conclut que patronus (idem lignager) consentiendo venditioni sibi non prœjudicat in^hocjure ( rétractas ), sedpotiiis viam sibi ad illud aperit. Necobstat, dit-il, quod ille consensus nihil operabitur, quia id tolerabi^ lius est, quant quod ultra intentionem consentientis operetur,

Tiraqueau , qui agite la même question 9 §• i , gl. 9, n. i34, e^su/v. rejette l'avis de Dumoulin, et décide que les parents du vendeur qu'on fait intervenir au contrat pour déclarer qu'ils consentent à la vente, doivent être présumés avoir par-là renoncé au droit de retrait.

Cette présomption me paroît sur-tout mériter d'avoir lieu lorsque le lignager n'avoit et ne pouvoit avoir par la suite aucun autre droit sur l'héritage que le droit de retrait, car en ce cas sa renonciation au retrait étant le seul et unique sujet qu'on ait pu avoir pour le faire intervenir au contrat et consentir à la vente , la présomption est que c'est dans cette vue et pour renoncer au retrait qu'il y est intervenu : car il seroit contre toute raison et vraisemblance de supposer qu'il y seroit intervenu pour rien et sans aucun sujet. /

Lorsque le lignager qui est intervenu au contrat de vente pour déclarer qu'il y consentoit, avoit ou devoit avoir un jour des droits sur cet héritage ; si l'on a exprimé par le contrat quelques droits auxquels il entendoit renoncer en intervenant et consentant à . la vente , on ne pourra pas en inférer qu'il a pareillement entendu renoncer à son droit de retrait •

120 TRAITÉ DÈS RETBAIT^,

comme lorsque le contrat porte : Est intervenu un tel, lequel a consenti la présente vente , renonçant à tous les droits d'hypothèque qu il peut avoir sur Fhéritage^ etc. Mais lorsque le contrat ne contient qu^un simple consentement à la vente de l'héritage , sans exprimer quels sont les droits auxquels ce parent a entendu renoncer par ce consentement , on peut soutenir qu^on doit présumer qu'il a entendu par ce consentement, renoncer à son droit de lignager, aussi bien qu'à ses autres droits; car la renonciation que son consentement renferme étant indéfinie , renferme tout.

i65. Tiraqueau, art. 26, gL 2, n, 5, et suiv, et Grimaudet, i, 7, pensent qu'un lignager doit être déclaré non-recevable au retrait , lorsqu'on rapporte un acte de cession par lequel ce lignager auroit cédé son droit de retrait à un étranger : voici la raison qu'ifs rendent de leur décision. Quoique cette cession soit nulle comme cession , le droit de retrait lignager n'étant pas cessible, cette cession, selon ces auteurs, renferme une abdication et répudiation que le lignager fait de son droit de retrait, qui le rend non-recevable à l'exercer. Ils se fondent principalement sur la loi, 66, ff. de jur. dot. où il est dit, que lorsqu'un usufruitier cède son droit à un étranger, quoique cette cession ne soit pas valable à l'effet de faire passer le droit d'usufruit au cessionnaire, le droit d'usufruit n'étant pas cessible, néanmoins elle est valable à l'effet de dépouiller l'usufruitier de son droit, et de le réunir à la propriété. Cet argument que ces auteurs tirent de cette loi, ne me paroît nullement concluant; car la cession dont il est parlé en cette loi , doit s'en-

Page 1