PARTIE I , CHAPITRE V
tendre de la cession solennelle injure, qui ëtoit civilis modus transferendi dominii, par laquelle le cédant se dessaisissoit solennellement de la chose ou du droit qu'il cédoit. Mais parmi nous la cession que quelqu^un fait de son droit à un autre par un acte devant notaires , n'a Teffet que d'une simple convention ; elle ne dépossède point le cédant du droit qu'il cède ; il en demeure toujours propriétaire, jusqu'à ce que le cessionnaire s'en soit mis en une espèce de quasi-possession , en faisant signifier son transport au débiteur^ comme nous l'avons vu en notre traité du contrat de vente, n. 555. Cest pourquoi on ne peut pas dire que la cession qu'un lignager a faite de son droit de retrait , renferme une abdication qu'il a faite de ce droit, qui le rend non recevable à l'exercer. Il pouvoit d'autant moins l'abdiquer par cette cession , que ce droit n'appartenoit encore qu'à la famille indéterminément^ et non à lui , qui n'a pu se l'approprier qu'en formant la demande en retrait. On peut rendre une meilleure raison de la décision de Tiraqueau et Grimaudet, qui est que cette convention fait présumer de la fraude , et que le lignager n'exerce pas le retrait pour son compte. Néanmoins Grimaudet^ x, 20, rapporte un arrêt qui a jugé que le rapport d une convention par laquelle un lignager seroit convenu avec un étranger de lui céder l'héritage après qu'il l'auroit retiré, ne suffit pas pour exclure le lignager du retrait , pourvu qu'il déclare, ou même qu'il affirme, s'il en est requis , qu'il n'entend point exécuter cette convention , et qu'il retire pour son compte, sauf à l'acquéreur l'action en répétition du retrait , si par la suite ce li-
gnager cédoit Théritage à cette personne. La décision de cet arrêt me paroît souffrir beaucoup de difficulté. i66. Lorsqu'un lignager du vendeur se rend acheteur conjointement avec un étranger, il n'est pas censé avoir pour cela renoncé au droit de retrait de la portion qu'a dans la chose acquise son coacquéreur étranger.
167. Lorsqu'un mari est intervenu au contrat pour autoriser sa femme à vendre un de ses héritages propres , et que ce mari est parent lignager de sa femme , cette autorisation ne l'empêche pas d'exercer le retrait : cette autorisation ne contient aucune renonciation du mari à ses droits ; elle n'a d'autre fin que de rendre la feinme habile à faire Tacte pour lequel son mari l'autorise.
On m'a opposé que cela pourroit donner lieu à une fraude ; que je pourrois par ce moyen , de concert avec ma femme dont je suis parent, m'enrichir à ses dépens , en vendant à vil prix son héritage propre à un acheteur supposé, sur lequel j'en exercerois le retrait. Je réponds que la crainte d'une fraude n'est pas une raison suffisante pour m'exclure de mon droit de retrait.
Si le mari n'avoit pas seulement autorisé sa femme y mais avoit vendu avec elle , il n'est pas douteux que sa qualité de vendeur l'excluroit du retrait.
168. Un parent n'est pas non plus exclus du droit d'exercer le retrait de l'héritage vendu par son parent, pour avoir reçu comme notaire le contrat de vente , ou y avoir assisté comme témoin, Tiraqueau, ibid.
1 69. Néanmoins si le contrat de vente contenoit