PARTIE I, CHAPITRE V
une clause par laquelle le vendeur aurolt assuré Taclieteur n^avoir aucuns parents qui eussent qualité pour exercer le retrait, le notaire lignager du vendeur, qu^on doit facilement présumer avoir eu connoissance de sa parenté , devroit être exclus du retrait par l'exception de dol , ayant concouru , en recevant Tacte où étoit cette clause , à tromper l'acheteur. On ne doit pas étendre cette décision au lignager qui auroit signé cet acte comme notaire en second : on ne peut pas dire que celui-ci ait concouru à tromper l'acheteur; car il est notoire que les notaires qui signent en se* cond , n'assistent pas à l'acte , et n'ont pas connoissance de ce qu'il contient ; et cet usage , quelque irrégulier qu'il soit , est toléré , et pratiqué par les notaires les plus honnêtes gens.
A l'égard des témoins instrumentaires, itn honnête homme ne pouvant pas, salvopudore^ signer en cette qualité un acte , s'il n'y a été présent ; un lignager qui auroit signé en cette qualité, me paroîtroit non-recevable à dire qu'il ignoroit ce que l'acte contenoit; cùm nemo possit propriam allegare turpitudinem. J'ai vu néanmoins des jurisconsultes qui les y croyoient ^ecevables.
170. Quoique la vente que j'ai faite de mon héritage propre à un étranger, n'ait été faite qu'au refus d'un parent à qui j'avois proposé le marché, ce parent n'est pas pour cela exclus du retrait ; il peut n'avoir pas eu la commodité d'acheter lorsqu'on lui a présenté le marché , et l'avoir aujourd'hui. La coutume accordant aux lignagers le temps d'un an depuis le contrat de vente, ils doivent avoir tout ce temps pour
prendre leur parti , et ne peuvent pas être obligés à le prendre plus tôt.
$. II. De la préférence entre plusieurs lig^na^ers en différents degfrés , qui veulent exercer le retrait.
171. Lorsque plusieurs lignagers veulent exercer le retrait, quelques coutumes préfèrent le plus proche parent du vendeur à celui qui est plus éloigné , quoi* qu'il ait donné la demande le premier.
172. Cette proximité en matière de retrait , de même qu'en matière de succession , se considère avec la personne du vendeur, et non avec celui qui a mis l'héritage dans la famille. C'est pourquoi il n'est pas douteux que dans ces coutumes le neveu du vendeur est préféré pour le retrait au grand-oncle du vendeur, quoique celui-ci soit plus proche de celui qui a mis l'héritage dans la famille. C'est l'avis de Tiraqueau , qui ne souffre aucune difficulté, quoique quelques anciens docteurs par lui cités aient été, en matière de retrait, d'une opinion contraire.
173. Ces coutumes diffèrent entre elles sur cette préférence : il y en a qui l'accordent au plus proche parent , même après que le retrait a été entièrement exécuté au profit d'un lignager plus éloigné, pourvu que le parent plus prochain réclame cette préférence dans le temps accordé par la coutume pour exercer le retrait; Troyes^ art. i45 ; Normandie^ art, 47^, etc. D'autres n'accordent cette préférence au plus prochain sur le plus éloigné, qu'à la charge de se présenter avant [exécution réelle et actuelle du retrait fait parle parent