‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 64 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE V · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE V

plus éloigné, et remboursement de l'acquéreur ; Calais, art. i5o.

Les coutumes de Blois, de Tours, d'Anjou, disent que le plus prochain doit venir dans le temps accordé pour le remboursement. Quelques coutumes restreignent encore davantage cette préférence. La coutume de Châteauneuf , art 77, ne laccorde au plus prochain qu'à la charge de le requérir en jugement dans la quinzaine après la première assignation en retrait donnée par le parent plus éloigné. Celle de Chartres , art. 68 , veut que ce soit dans la huitaine.

174. Suivant la coutume de Paris, art. i4i, celle d'Orléans, art. 378, et la plupart des coutumes, le parent , quoiqu'en degré plus éloigné , lorsqu'il a prévenu, est préféré au parent plus proche qui n'a formé «a demande qu'après.

La raison est que, suivant lesprit de ces coutumes, le droit de retrait lignager est accordé à toute la famille •en général. Avant que la demande ait été formée par quelqu'un de la famille , ce droit n'appartient déterminément à aucun de la famille generaliter et in^ éeterminatè ; chacun de ceux qui composent cette famille, celui qui est dans le degré le plus éloigné, de même que celui qui est dans le degré le plus proche, a droit de former la demande : en la formant, il s approprie, quasi quodamjure occupationis , ce droit de retrait^ et en exclut tous les autres parents.

175. Observez néanmoins qu'il faut pour cela que la demande soit valable ; une demande nulle ne peut avoir cet effet : Quod nullum est, nullum producit Rectum. Il faujt aussi que ce parent ne se soit pas laissé

déchoir du retrait qui, sur cette demande, lui auroit été reconnu ou adjugé, faute par lui d'avoir satisfait à la coutume : car en ce cas la demande qu'il a donnée n^ayant pas eu son effet, est comme non avenue; le demandeur n'ayant pu s'approprier le droit de retrait par cette demande dont il s'est laissé déchoir, cette demande n'en a pu exclure les autres parents.

1 76. Suivant ces principes , lorsque deux parents eu différents temps ont donné la demande en retrait , le sort de la seconde demande dépend de celui de la première. Si sur la première demande le retrait a été reconnu ou adjugé et exécuté, la seconde demande tombe * si au contraire le premier demandeur est débouté, ou déclaré déchu du retrait, le second demandeur pourra suivre sa demande.

177. De là il suit que le juge doit surseoir à faire droit sur la seconde demande, jusqu'à ce que le procès sur la première demande ait été terminé.

Néanmoins si le premier demaqdeur ne faisoit pas les poursuites nécessaires pour le faire terminer, le second, sur la demande de qui il a été sursis, peut faire prescrire un temps à ce premier demandeur, dans lequel il sera tenu de faire juger sa demande; et faute par lui de l'avoir fait dans ledit temps , le second retrayant peut faire déclarer collusoire la demande du premier, et être admis à suivre la sienne.

178. Le second demandeur ayant intérêt que le premier soit débouté de sa demande , peut-il , en intervenant en l'instance sur la première demande , opposer à ce premier demandeur les défauts de forme qui peuvent Yen faire débouter? Non; car ce n'est

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