PARTIE I , CHAPITRE V
qu'en faveur de l'acquéreur que les formalités du retrait ont été établies ; tout autre que lui par conséquent ne peut être admis à en opposer le défaut. Il en est de même des défauts de forme dans le$ exploits de demande : comme ces formes ne sont établies qu'en faveur de la partie assignée , le défaut ne peut en être opposé que par elle.
l'jg. Il en seroit autrement, si le second demandeur entendoit contester au premier sa qualité de lignager, et son habilité au retrait ; il n'est pas douteux en ce cas qu'il ne dût être admis à intervenir dans Pinstance pour la lui contester, et même à interjeter appel delà sentence qui auroit adjugé le retrait au premier demandeur, à son préjudice.
180. Le principe que nous venons d'établir, que le lignager qui a prévenu en donnant le premier la demande, est préféré à tous les autres parents du vendeur, quoique plus prochain en degré, reçoit dans notre coutume d'Orléans, art. 338, une exception en faveur des enfants, frères ou sœurs du vendeur, pourvu que deux choses concourent; 1° qu'ils aient de leur chef une portion dans l'héritage que le vendeur a vendu pour la portion qu'il y avoit ; 2° qu'ils se présentent avant que le retrait ait été adjugé au lignager qui les a prévenus.
181. Lorsque deux ou plusieurs parents lignagers du vendeur qui ont donné chacun la demande en retrait, se trouvent en concurrence de temps, il n'est pas douteux en ce cas que le plus proche en degré ne soit préféré au plus éloigné.
Notre coutume d'Orléans ^ en l'arf. 378, et plusieurs
autres , en ont des dispositions. Lemaître , sur Paris , cite un arrêt de 1 563 , qui Ta juge dans la coutume de Paris, qui ne s'en est pas expliquée.
182. Suffit-il pour que les parents soient réputés en concurrence de temps, quHls aient donné chacun leur demande le même jour? Les coutumes varient sur cette question. La plupart réputent en concurrence de temps ceux qui ont donné leur demande le même jour, et ne veulent point qu'on ait égard à l'heure; Sens, art 62, et plusieurs autres coutumes s'en expliquent formellement. Au contraire, notre coutume d'Orléans ne répute les lignagers en concurrence de temps, que lorsqu'il y a eu contre eux concurrence de jour et HEURE en l'ajournement^ et quil napparoît lequel a prévenu; art. 378.
La décision de la coutume d'Orléans renferme une conséquence exacte et rigoureuse du principe , que le lignager, par la demande en retrait qu'il donne, s'approprie , quasi quodam jure occupationis , le droit de retrait ; car dès l'instant qu'il se l'est une fois approprié , 'les autres parents en sont exclus , et ne peuvent plus par conséquent l'exercer, quand même ce seroit le même jour.
Le principe sur lequel se sont fondées les autres cou* tûmes qui ne veulent pas qu'on ait égard à la priorité d'heure, mais seulement à celle du jour, paroît être que la priorité d'heure peut souvent être incertaine : c'est pourquoi, pour retrancher toutes les contestations qui pourroient naître de cette incertitude, elles oni voulu qu'on n'eût aucun égard à la priorité d'heure , et que