‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 67 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE V. t3l · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE V. t3l

currence avec le frère? La coutume d'Auvergne, chap, 2,3, art. 19, la rejette, quoiquelle Tadmette en matière de succession* Au contraire plusMiurs Tadmet* tent , soit en termes formels , comme Anjou , le Maine , Poitou, Angoumois, Bordeaux, soit en. termes ëqui-' poUents, comme Saintonge, tiL 6, art. S2.

Quidy dans celles qui ne sVn sont pas expliquées? On peut dire en faveur du plus proche parent, contre le droit de représentation , que ce droit est fondé sur une fiction* Or cW un principe, que les fictions ne s'étendent pas du cas pour lequel elles ont été éta^ blies à un autre cas: la fiction de la représentation que les coutumes ont établie dans le cas des successions ^ ne doit donc pas s'étendre au cas du retrait lignager, lorsque ces coutumes ne s'en sont pas expliquées. G^est sur ce principe que la nouvelle ordonnance des substitutions, part, i , arL 21 , rejette la •représenta* tion dans les substitutions faites à une famille.

D'un autre côté on dit, en faveur de la présentation^ qu^on ne doit pas argumenter de ce que l'ordonnance a décidé contre la représentation pour )é cas des substitutions. Lies substitués étant appelés à succéder par la volonté du testateur, et non par la loi qui a réglé Tordre des successions , la fiction de la représentation ne peut s appliquer au cas d'une substitution , .qui est tout^à-fait différent de celui des successions pour lequel elle a été établie. Il n'en est pas de même du cas du retrait l^nager : ce cas est connexe à celui des successions. Les parenis éta«it appelés au retrait des héritages de leur parent, par la même lai qui a réglé Tordre des successions, la présomption ^est

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qu'elle les y appelle dans le même ordre : cela sur-» tout doit avoir lieu dans les coutumes qui préfèrent les plus prookes. Il paroît que Pesprit de ces coutumes est de conserver par le retrait les héritages propres à^. ceux qui dévoient y succéder, et de n'admçttre les autres qu'à défaut de ceux-ci. On doit donc , sur-tout dans ces coutumes , admettre pour le retrait la repré* sentation qui a lieu dans Tordre des successions. Il y a lieu de penser qu elle doit même être admise dans la coutume de Paris et autres semblables , qui n'accor* dent aux plus {Proches la préférence sur les plus éloignés^ que dans le cas de la concurrence de leurs demandes.

i88. Dans les coutumes qui admettent la représentation dans le retrait lignager, un d^entre plusieurs neveux nés d'un frère prédécédé du vendeur, qui se présente au retrait avec un autre frère du vendeur, doit avoir la moitié dans^l'béritage retiré. Ses frères et sœurs qui ne veulent pas exercer le retrait avec lui, ne dx^ivent pas être comptés : les jparts qu'ils auroient pu y prétendre doivent lui accroître ; et il doit exercer le retrait comme s'il étoit seul de cette souche; arrêt du 7 septembre 1 7 1 6 , cité par Vigier sur Angoumois.

ARTICLE III

Sur qui le retrait peut-il ou ne peut-il pas être exercé.

189. Le retrait lignager peut être exercé sur lacquéreur étranger , ou sur ses héritiers ou autres successeurs médiats ou immédiats , universels ou particuliers.

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