PARTIE ï, CHAPITRE V. l
Lorsque cet acquéreur étranger, avant que la demande en retrait ait été donnée contre lui , a aliéné rhéritage sujet au retrait, il est au choix du Hgnager de donner la demande en retrait contre cet acheteur, ou contre le tiers. Quelques coutumes en ont des dispositions, comme Reims, art, 2o5. Ces dispositions sont fondées sur la nature même de Faction du retrait lignager. Cette action est une action personnelle réelle, qui naît de Tobligation ex quasi contractu^ que Facheteur étranger contracte, en acquérant, envers les lignagers , de céder son marché à celui d'entre eux qui le voudra prendre , et de lui délaisser l'héritage ; c'est à Paccomplissement de cette obligation personnelle que la loi affecte l'héritage. Cette action , comme personnelle, peut donc ^être intentée contre l'acheteur étranger, qui est le véritable débiteur, et qui n'a pas pu par son fait, en aliénant l'héritage, se décharger de l'obligation qu'il a contractée de le délaisser au lignager qui voudra exercer le retrait. Cette action p«tut aussi , comme réelle, être intentée directement contre le tiers détenteur de l'héritage , cet héritage étant affecté par la loi à l'accomplissement de l'obligation.
190. Quoique, selon la subtilité du droit, la demande en retrait lignager continue de pouvoir être valablement donnée contre l'acheteur étranger depuis qu'il a aliénif l'héritage, néanmoins lorsque cet acheteur étranger, assigné sur cette demande, déclare et affirme qu'il a aliéné l'héritage au profit d'une telle personne, dont il indique le nom et la demeure, il est équitable de renvoyer le demandeur à se pourvoir contre le tiers détenteur; car il est naturel que le de*
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mandeur sWresse.à celui par-devers qui est lliéritage sujet au retrait, et par qui il peut se le faire délaisser, plutôt qu^à l'acheteur étranger, qui , ne pouvant pas lui délaisser cet héritage qu'il n a plus y ne pourroit plusr être sujet qu^à des dommages et intérêts. Le lignager auroit mauvaise grâce de demander ces dommages et intérêts, faute d^avoir la chose, lorsqu'il est en son pouvoir de Tavoir, en s^adressant à celui par-dever$ qui elle est : d^ailLeurs comment régler ces dommages et intérêts qui consistent dans un intérêt d'affection qui n'est pas appréciable ?
• Nqtre coutume d'Orléans, art. 36g , autorise ce ren* voi à se pourvoir contre le détenteur de l'héritage, et proroge à cet effet de quarante jours le temps du retrait , à compter du jour que le nom et la demeure de te détenteur ont été indiqués au retrayant, dans le cas auquel le temps, dii retrait , lors de cette indication , seroit expiré., ou qu'il en resteroit un moindre temps» . 1^1. Lorsque l'acbeieur étranger, avant aucune demande, a transmis l'héritage à un successeur, soit universel, soit particulier, qui est de la famille, le retrait ne peut s'exercer sur lui dans nos coutumes de Paris , d'Orléans , et autres semblables ; car dans ces coutumes , le droit de retrait lignager s'éteint lorsque l'héritage , avant aucune demande donnée , est rentré dans la famille.
Mais si la demande avoit été donnée contre l'acheteur étranger, elle pourroit être reprise contre son héritier, quoique lignager; car le retrait ne s'éteint par le retour à la famille , que lorsque ce retour arrive avant qu'il ait été donné aucune demande : mais par