PARTIE I , CHAPITRE V
la demande que le lignager a donnée , il s'est approprié le droit de retrait , dont il ne peut être dépouillé. Par la demande, lorsqu'elle est bien fondée, Tajourné contracte l'obligation d'y satisfaire , qu'on appelle obligatio jtuiicati ; et cette obligation passe à son héritier, quel qu'il soit.
192. Le retrait lignager peut être exercé même sur le seigneur de qui l'héritage relève, et qui l'a retiré par le droit de retrait féodal , et à plus forte raison lorsqu'il en est directement l'acheteur. Notre coutume d'Orléans, art. 365, et plusieurs autres , en ont des dispositions.
Il n'en est pas de même du retrait conventionnel : celui qui s'est retenu ce droit sur un héritage , étant fondé dans une clause expresse d'aliénation , par laquelle il se réserve le droit de retrait toutes les fois que cet héritage sera vendu , sans aucune distinction des personnes auxquelles il sera vendu , il doit être préféré aux lignagers. Loysel , /. 3 , tit. 5 , arL 4 , en a fait une maxime : Retrait lignager^ dit-il , est préféré au sei-gneurial^ et le conventionnel à tous autres.
1 93. Mon père , par son testament , a défendu qu'un certain héritage de sa succession fût aliéné hors de sa famille ; et au cas où il seroit aliéné hors de sa famille, il •a déclaré qu'il le léguoit à Pierre : j'ai, contre ces défenses, vendu cet héritage à Jacques, qui est étranger ; mon lignager, qui exerce le retrait sur Jacques , doit-il être préféré à Pierre , qui est aussi un étranger, ou est-ce Pierre qui doit lui être préféré? Tiraqueau, quœst. 29, ad fin. tit., décide que c'est Pierre qui doit être préféré j car les donations , soit entre-vifs , soit tes-
l36 TRAITÉ DES RETRAITS,
tamentalres, Ratant pas sujettes au retrait, et étant permis à chacun de mettre ses héritages propres hors de sa famille à ces tiers , la disposition testamentaire portée au profit de Pierre par le testament de mon père , est vlflable , et Pierre a droit de réclamer cet héritage qui lui a été légué, la condition sous laquelle il lui a été légué se trouvant accomplie ; le droit de retrait auquel la vente que j ai faite à Jacques a donné ouverture, ne donne à mes lignagers de droit que contre l'acquéreur, et non contre Pierre, qui, pour revendiquer cet héritage, a un titre qui n'est pas sujet à leur droit de retrçiit. Tiraqueau rapporte, comme une objection de ceux qui sont de Topiuion contraire ^ que nul ne peut valablement ordonner que la vente que lui ou ses héritiers feront d'un héritage, ne donnera pas ouverture au retrait.
La réponse est que mon père n*a pas ordonné cela par la disposition ci-dessus rapportée : il n'a voulu faire autre chose que léguer son héritage à Pierre , et il a mis pour condition à ce legs la vente qui seroît faite de cet héritage : il n'a fait que ce qu'il étoit en droit de faire, puisqu'il pouvoit le lui léguer purement et simplement. Si les lignagers ne peuvent pas profiter en ce caç du droit de retrait, ce n'est donc pas que la vente faite à Jacques par elle-même n'y donne ouverture; car 'ils l'exerceroient utilement, si Pierre répudioit son legs, ou si par son prédécès, ou une incapacité survenue, il ne pouvoit le recueillir.
Il me semble qu'on pourroit faire une objection plus considérable contre la décision deTiraqueau, qui scroit de dire que la condition de la substitution faite