PARTIE!, CHAPITRE V. iSy
au profit de Pierre, étant la vente de l'héritage faite hors de la famille , cette condition ne doit être censée accomplie que dans le cas auquel la vente subsisteroit dans la personne de Tacquéreur étranger; mais qu'étant transférée par le retrait à une personne de la famille , cette vente n'est pas une vente faite hors de la famille , qui ne peut' par conséquent faire exister la condition sous laquelle le legs a été fait à Pierre ; que cette interprétation paroît conforme à l'esprit du testateur, qui a préféré sa famille au légataire, et ce légataire aux seuls étrangers. La réponse est qu^on ne doit pas sans nécessité s'écarter des termes du testament. Or, suivant ces termes , il suffit qu'il y ait eu une vente faite hors de la famille, pour que ce contrat ait fait aussitôt exister la condition , et fait acquérir le droit à Pierre, lequel, lui étant une fois acquis, ne peut lui être ôté par le retrait qui interviendroit dans la suite. 194. On a fait la question si h retrait. lignager pouvoit être exercé sur le roi. Jean Lecoq, cité par Tiraqueau , rapporte un ancien arrêt qui a jugé pour la négative; Loysel en a fait une maxime; /. 3, tit 5, art. 1 1 ; Grimaudet , m , 5 , est du même avis. La raison est que le roi , en confirmant par son autorité les coutumes des différentes provinces de son royaume qui ont établi le droit de retrait, leur a donné force de loi vis-à-vis de ces peuples ; mais il ne doit pas être censé s'y être assujetti lui-même : Princeps estsolutus fegibus; /. 3i , ff. de legib. Il est vrai que par la charte normande , le roi accorde le retrait lignager sur lui ; mais on pourroit dire que c'est un privilège particulier à la province de Normandie.
l38 TRAITÉ DES RETRAITS,
Néanmoins il y a des auteurs qui pensent que le retrait peut être exercé sur le roi , lorsque lacquisition qu^il a faite nW pas pour cause (Inutilité publique; parcequ'encore que le prince ne soit pas proprement sujet à ses lois, néanmoins il veut bien s^ assujettir, suivant ces belles paroles de Théodose, en la loi 4 9 Cod. d. lit Digna vox est majestate regnantis legibus alligatum se principem profiieri, adeb de auctoritate juris nostra pendet aucioritas ; et reverà majus imperio est legibus submittere principatiim.
195. Dans les coutumes qui donnent la préférence au lignager, quoique plus éloigné , mais qui a prévenu , et même dans celles qui ne la lui accordent quV près que le retrait a été exécuté à son profit , on doit décider à plus foite raison que lorsqu'un lignager a acheté directement, les autres lignagers, quoique plus prochains en degré que lui , ne peuvent exercer le re* trait sur lui. Il en est de même si Théritage ayant été vendu à un étranger, cet héritage, avant aucune demande en retrait, a passé, à quelque titre que ce soit, à un lignager ; de là cette maxime de Loysel , art. 9 : Lignager sur lignager n'a point de retenue.
196. Lorsqu'un héritage est vendu à un étranger pendant sa communauté de biens avec une femme lignagère , le retrait ne peut être exercé sur l'acheteur , quoique étranger, tant que la communauté dure. La raison est que Tunion du mariage, jointe à la communauté de biens qui est entre le mari et la femme, les fait regarder comme n'étant, par rapport aux biens de la communauté, qu'une seule personne; ce que les coutumes expriment par ces termes dont elles se ser-