‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 71 sur 231 · PARTIE I, GHAPITIIE V. iSg · texte numérisé non relu

PARTIE I, GHAPITIIE V. iSg

vent, sont UNS et communs , etc.; d^où il suit que le mari y quoiqu'il soit de son chef étranger de la famille^ est , du chef de sa femme lignagère , réputé en quelque façon de la famille du vendeur, tant que dure cette communauté. lAéritage étant donc censé n'être pas encore sorti de la famille , il n'y a pas lieu au reirait tant que la communauté dure; mais après la dissolution de la communauté, il y aura lieu au retrait de la portion du mari étranger, ou de ses héritiers étrangers ; c'est celui qu'on appelle retrait de mi-^enier, dont nous devons traiter infrà, au chapitre i3.

197. Quoique l'acheteur soit étranger, s'il a des enfants lignagers, retrait n'a lieu; Paris , art, i56; Or^ léanSy art. 4o3. Loysel eii a fait une maxime; /. 3, lit. 5 , art. 29. La raison est que suivant la loi 11, ff. de lib. etposth. , les biens des pères étant censés en quelque façon les biens des enfants , qui , selon Tordre et le vœu de la nature , y doivent un jour succéder à leur père ; l'héritage en ce cas n'est pas censé être mis hors de la famille , devant y être conservé par les enfants lignagers qui y succéderont.

Cette raison milite à l'égard des enfants , en quel* que degré qu'ils soient. C'est pourquoi on ne doit pas douter que dans ces dispositions de coutumes , le terme è^ enfants comprend 4es petits-enfants.

198. Comme c'est cette espérance qui empêche que la vente faite à cet étranger ne donne ouverture au retrait, aussitôt que cette espérance cesse , qxuisi remoto impedimentOy la vente faite à cet étranger commence à y donner ouverture. Notre coutume d'Orléans , ar-^ ticle 4o3 , en rapporte un exemple ; car après avoir dit :

l4o TRAITÉ DES RETRAITS,

Quand celui qui nest en ligne a des enfants qui sont en ladite ligne, retrait na lieu, elle ajoute, mots s^ij revend [héritage, il sera sujet à retrait; ce qui doit s^en* tendre sur la vente qui lui en a été faite. La raison est que Tespérance que les enfants lignagers succëderoient dans cet héritage à leur père , venant à cesser par Taliénation que Tacheteur en a faite, la vente faite à cet acheteur étranger doit commencer à donner ouverture au retrait lignager qui nWoit été arrêté et empêché que par cette espérance.

Ce cas de revente faite par Facheteur n^est rapporté en larticle ci-dessus cité que comme un exemple de notre régie : c'est pourquoi dans tous les autres cas auxquels Tespérance de la conservation de Théritage dans la famille cessera, on doit pareillement décider que la vente commencera à donner ouverture au re-> trait.

De là il suit que la vente faite à un étranger qui a des enfants lignagers, doit donner ouverture au retrait, non seulement lorsque le revend à un étranger , mais lorsqu^il 1 aliène à quelque autre titre que ce soit , comme de donation ou de legs.

Pareillement elle y doit donner ouverture lorsque tous les enfants lignagers de cet acheteur étranger viennent à le prédécéder, ou lorsqtie lui ayant survécu , ils ont renoncé à sa succession ; et le temps du retrait doit en ce cas commencer du jour du prédécès du dernier, ou de sa renonciation , sans qu^il soit besoin de formalités particulières pour les rendre publics; Loysely ibid. 3i.

Elle y doit pareillement donner ouverture lorsque

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