‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 76 sur 231 · PARTIE I, CHAWTREVÎ. l^'J · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAWTREVÎ. l^'J

le contrat , qu^on a vendu une telle métairie pour la somme de 10,000 liv. , une telle maison pour la somme de 6,000 liv. , et un tel pré pour la somme de 2,000 li^ vres ; toutes lesquelles sommes font celle de f 8,000 liv. que Tacheteur s^oblige à payer, etc.

Vice versa , lorsqu'on a assigné d'abord un seul {>rix pour tous les héritages compris au marché , qui a été réparti ensuite par le même acte en différentes sommes pour le prix de chaque héritage ; comme lorsqu'il est dit qu'on vend tels héritages pour le prix de 20,000 livres ; savoir, un pour douze et lautre pour 8,000 livres; Tiraqueau, ibid., n. 21 , pense qu'il y a pareillement dans ce cas autant de ventes que d'héritages, et que les lignagers doivent être admis à retirer l'un sans l'autre. Ce cas-ci néanmoins pourroit souffrir un peu plus de difficulté que le précédent; car tous les héritages ayant été vendus d abord pour un seul et unique prix, on pourroit dire que l'intention des parties a été de ne faire qu'une vente de tous les héritages , et que la répartition du prix qui a été faite ensuite sur chaque héritage^ n'est qu'une simple ventilation.

Néanmoins je pense qu'on doit s'en tenir à la décision de Tiraqueau , et que la distribution du prix est une preuve de la volonté qu'ont eue les parties de faire plusieurs ventes ; à moins qu'il ne soit porté par l'acte , que cette distribution s'est faite pour une autre cause.

206. Quelquefois , quoique plusieurs {héritages aient été vendus pour des prix séparés par même charte , l'acte est présumé ne renfermer qu'un seul et unique contrat de vente de tous ces héritages, et en conséquence le retrait n'est pas admis de l'un sans les au-

très. On doit le présumer ainsi lorsque ces héritages sont de nature à ne pouvoir pas être séparés les uns des autres, sans quHIs en soient considérablement dépréciés, et tels que vraisemblablement lacheteur n^eût pas acheté les uns sans les autres. On présume en ce cas que les parties, en assignant à chaque héritage des prix différents , n^ont pas eu pour cela intention de faire différentes ventes , mais seulement de faire une ventilation du prix pour lequel tous ces héritages, étoient vendus par un seul et même contrat de vente; facit /. 34 , §. 1 , ff- de œdii edict.

207. Tiraqueau et Grimaudet rapportent un autre cas auquel, quoique des héritages aient été aliénés pour des prix séparés , il n^y a pas pour cela plusieurs ventes , et le retrait ne peut en conséquence être admis de Fun de ces héritages sans les autres ; c*est le cas auquel un débiteur d^une dette unique et indivise d^une certaine somme d'argent, donne à son créancier, en paiement de cette somme , plusieurs héritages , chacun pour différents prix, qui tous ensemble montent à la somme due. Quoique , par cet acte , chacun des héritages soit donné en paiement pour un prix différent, néanmoins cet acte n'est pas censé renfermer plusieurs actes, mais un seul acte de dation en paiement, par lequel tous les héritages qui y sont compris, sont donnés en paiement de la dette : cet acte ne donne par conséquent ouverture qu'à un seul retrait de tous les héritages qui y sont compris. La raison est, que le paiement d'une dette indivise ne devant se faire que pour le total , et le créancier n'étant pas obligé de re^ «evoir des paiements partiek , il est vraisemblable que

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