SECOND CAS
209. Lorsqu'un héritage d'une certaine ligne a été, par un même contrat et pour un même prix , vendu avec d'autres héritages d'autres lignes, ou même avec des acquêts et autres choses qui ne sont pas susceptibles
de retrait lignager; alors le lignager, suivant presqae toutes les coutumes, n^a le droit d^exercer le retrait que de rhéritage de sa ligne, comme nous Favons vu suprà, ch.Sy art. 3. Il n^en faut excepter que quelques cou-* tûmes particulières, telles que notre coutume d^Orléans, art. SqS, qui donnent au lignager le droit de retirer avec Thëritage de sa ligne tout ce qui est compris au marché. Mais quoique le lignager n^ait le droit de retirer queThëritagede sa ligne, Tacquéreur peut-il, pour son indemnité, Pobliger à retirer tout ou rien? TjCS coutumes ont varié sur cette question. Suivant le droit le plus commun , Facquéreur sur qui le retrait est exercé , et qui n eût pas voulu acheter les autres choses comprises au marché sans celles do&t on exerce le retrait, peut, pour son indemnité, obliger le retrayant à retirerle tout ou rien ; Melun, 1 5o ;Mante$, 8 1 ; Péronne, 246; Touraine, 178, etc. Loysel, traité des Retraits, en a fait deux maximes. Retrait ne se recon^ noîtà quartier; max. 35. Et pour ce, quand plusieurs héritages sont vendus par un même contrat et pour un même prix, desquels les uns sont sujets à retrait, les autres non, il est au choix de facquéreur de délaisser le tout, ou ceux de sa ligne seulement; max. 36, ibid.
En cela le retrait lignager diffère du seigneurial ; car dans celui-ci le seigneur nest contraignable à reprendre ce qui nest de son fief ; Loysel , ibid. ; max. 37. La coutume de Tours , art, 178, observe expressément cette différence.
La raison de cette différence est que le retrait féodal appartenant au seigneur en vertu d^un droit retenu , du moins implicitement, par Finféodation , il ne doit
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pas être au pouvoir du vassal d^ donner atteinte , et d'en rendre Texercice plus difficile , en vendant d'autres choses par le même marche avec son fief; au lieu que le retrait lighager n'étant accorde que par une pure grâce de la loi , cette grâce ne doit pas donner atteinte à la liberté naturelle que chacun doit avoir de disposer de ses biens , de la manière que bon lui semble , ni par conséquent empêcher que je ne puisse, pour ma commodité, vendre par un même contrat et pour un même prix mon héritage sujet au retrait, avec d'autres choses ; et l'acquéreur qui ne les auroit pas achetées sans l'héritage qu'on lui retire , doit, pour son indemnité, pouvoir contraindre le retrayant à prendre tout ou rien.
210. Tel est le droit commun. Néanmoins il y a quelques coutumes qui , plus favorables au retrait lignager, et pour n'en point gêner l'exercice , s'en sont écartées. Telle est la coutume de Meaux, laquelle,» après avoir dit en Vart. io4, que l'acheteur nest tenu de recevoir le retrayant pour partie des héritages uendus ensemblement y ajoute en l'article suivant, si ce nétoit que [acheteur neût acheté des héritages ( d'une ligne) dont le retrayant ne fût venu; car en ce cas ta-cheteur ne seroit contraint les délaisser^ ni le retrayant les prendre, s'il ne lui plaisoit.
La coutume de Laon , art, 289 , dit que le retrayant ne doit être contraint à prendre ce qui n est pas de sa ligne; mais elle apporte ce tempérament, sinon que [acheteur eût grand et notable intérêt et incommodité de laisser [une des choses sans [autre.
2 1 1 . De cette variété de coutumes naît une question.
Mon parent à vendu par un même marché et pour un même prix un héritage de ma ligne , situé sous la coutume de Melun , avec un acquêt situé sous celle de Meaux : puis-je, en exerçant le retrait de Fhéritage de ma ligne situé sous la coutume de Melun , qui permet à Tacquéreur d'obliger le retrayant à retirer tout ou rien , être contraint par Tacquéreur à retirer aussi l'héritage situé sous la coutume de Meaux , qui n'impose pas une pareille obligation aii retrayant? Pour la négative, on dira que les dispositions des coutumes ne sont faites qu'à l'égard des héritages situés dans leur territoire ; par conséquent la disposition de la coutume de Melun, qui oblige le retrayant, lorsque l'acquéreur le requiert, à retraire avec l'héritage dont elle luiac* corde le retrait, tous ceux qui ont été vendus par un même marché , ne peut concerner que les héritages vendus par un même marché, qui sont situés' dans son territoire ; et elle ne peut obliger le retrayant à les prendre, s'ils sont hors de son territoire. Pour l'opinion contraire , on dit que la raison ultérieure pour laquelle les coutumes ne disposent qu'à l'égard des héritages qui sont situés dans leur territoire, est parcequ'elles ne peuvent exercer d'empire hors de leur territoire. Mais la coutume de Melun, en ordonnant que le retrayant sera tenu de prendre avec l'héritage dont elle lui accorde le retrait, ceux qui ont été vendus par un même marché , n exerce son empire que sur l'héritage dont elle accorde le retrait ; elle n'en exerce aucun sur ceux qui ont été vendus par un même marché; elle ne donne aucun droit sur ces héritages ; elle ne les rend pas sujets au retrait, puisque l'acheteur est maître de