‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 84 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE VII. i Sg · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE VII. i Sg

OÙ rhéritage est situé , et Tédit des insinuations exigent pour faire courir le temps du retrait, ait été observé. Enfin il faut qu'il ne se rencontre aucune autre cause qui empêche le temps du retrait de courir.

§. I. De ce qui est requis par les différentes coutumes et par redit des insinuations , pour faire courir le temps du retrait.

222. Les coutumes sont fort différentes entre elles sur ce qu'elles exigent pour faire courir le temps du retrait.

Plusieurs veulent que ce temps ne coure que du jour que Facquéreur est entré en possession réelle et actuelle de l'héritage : les coutumes deDunois , art. 79, et de Chartes, art 67, sont de ce nombre.

La raison sur laquelle ces coutumes se fondent, est que la famille du vendeur n'est pas suffisamment avertie de la vente de Théritage par le contrat qui en a été passé , que la famille peut ignorer. Pour qu'elle en soit suffisamment avertie , il faut qu'elle voie l'acquéreur en possession de l'héritage.

Il résulte de ces termes , possession réelle et actuelle ^ que la possession que l'acquéreur acquiert par la voie de la tradition feinte, n'est pas suffisante dans ces coutumes pour faire courir le temps du retrait. Par exemple , lorsque par le contrat de vente , ou par uii acte séparé , l'acquéreur a fait au vendeur un bail à ferme ou à loyer de l'héritage vendu, ou lorsque le vendeur en a retenu l'usufruit, ou lorsque, par une clause de constitut , il a déclaré ne le retenir désormais qu'au nom de l'acquéreur, et pour lui ; quoique par

l6o TRAITÉ DES RETRAITS,

toutes ces manières Tacquëreur prenne possession de l'héritage par le ministère du vendeur, et qu'il le possède par le vendeur, qui ne retient Théritage qu'au . nom de l'acquéreur comme son fermier ou locataire , ou comme le tenant de lui précairement ou à titre d'usufruit ; néanmoins , dans tous ces cas , cette possession de l'acquéreur n'est pas suffisante dans ces coutumes pour faire courir le temps du retrait. Cette possession n'est pas une possession réelle et actuelle de l'acquéreur : on ne le voit pas en possession , on voit toujours au contraire le vendeur jouir de l'héritage; et le bail à ferme ou à loyer qui lui a été fait, et les autres actes desquels il résulte que c'est au nom et pour l'acquéreur qu'il tient l'héritage > sont des actes qui peuvent être aussi ignorés de la famille que le contrat de venté.

223. C'est une possession réelle et actuelle non équivoque, lorsque l'acheteur est venu lui-même occuper la maison qui lui a été vendue , ou qu'il fait valoir par ses mains l'héritage qui lui a été vendu.

Il n'est pas équivoque non plus lorsque le vendeur qui jouissoit par lui-même de l'héritage qu'il a vendu , en a quitté la jouissance , et que l'acheteur en a passé bail à ferme ou à loyer à un tiers.

Lorsque c'est le même fermier ou locataire qui tenoit rhéritage du vendeur, qui demeure en jouissance de rhéritage, l'acquéreur ayant acquis à la charge de l'entretien du bail , il faut que l'acquéreur, ou se soit transporté lui-même sur l'héritage , ou y ait envoyé quelqu'un de sa part , et s^ soit fait reconnoître publiquement par les fermiers et locataires pour pro-

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