‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 85 sur 231 · PARTIE I , CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE VIL

priétaire de rhëritage , ou quHl ait fait d^autres actes qui fassent connoître sa possession , de manière qu'on ne puisse Fignorer.

224. Cest un usage dans le Dunois, que les ac-* quéreurs qui craignent le retrait, se transportent sur rhëritage par eux-mêmes^ ou par quelqu'un de leur part, et s'y font donner acte par un notaire, en présence de témoins , de la prise de possession qu'ils font de rhéritage. Cet acte n'est pas par lui-même nécessaire pour faire courir le temps du retrait dans cette coutume, puisque cette coutume n'exige point cette formalité. Lorsque la possession réelle de lacheteur ne peut être équivoque, comme lorsqu'il jouit par luimême de rhéritage qu'il a acheté, cet acte est entièrement inutile et superflu : il peut être utile pour constater la possession réelle de l'acquéreur , dans les cas auxquels elle pourroit être révoquée en doute.

225. Quelques coutumes ne se contentent pas de la possession réelle de lacheteur pour faire courir le temps du retrait ; elles exigent qu'ils s'en fassent donner acte devant notaire , en présence de ténioins. Telle est celle de Châteauneuf , art. 77, de la Marche, art. 263, etc. Dans^ ces coutumes^ cet acte est indispensable pour faire courir l'an du retrait. Le motif de ces coutumes a été d'empêcher les procès sur la question de fait, depuis quand l'acheteur étoit, ou non, en possession réelle.

226. D'autres coutumes, par un semblable motif, requièrent d'autres formalités, pour faire courir le temps du retrait. Par exemple, celle de Normandie, art. 4^2 et art. 455 , fait courir le temps du retrait du

Traité des Retraits. 1 1

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jour de la lecture et publication du contrat de vente, qu'elle veut être faite un jour de dimanche^ à la porte de Tëgllse paroissiale du lieu où Thëritage est situé, à rissue de la messe de paroisse, dont acte doit être dressé par le curé, vicaire^ sergent ou tabellion, et signé par quatre témoins.

227. Plusieurs coutumes ne font courir le temps de retrait pour les héritages en fief, que du jour que l'acheteur en a porté la foi ; et pour ceux tenus en cen<sive, que du jour quil s'en est fait ensaisiner par le seigneur. La coutume de Paris , art. 1 38 , est de ce nombre.

Si. c'étoit le seigneur lui*méme qui en eût fait l'acquisition , ou si l'héritage étoit en franc-aleu , la Coutume de Paris, art, i32 et 169, veut qu'en ce cas le contrat soit publié en jugement, et insinué au plus prochain siége-royal , pour que le temps du retrait puisse commencer à courir.

228. Quoique la coutume de Paris et plusieurs autres dirent que le temps du retrait court depuis la réception en foi ; néanmoins il y a lieu de penser quHl court pareillement du jour que lacquéreur a été reçu en souffrance, ou du jour qu'il a duement fait ses offres.

Ces coutumes ne demandent cela que parcequ'elles réputent l'acquéreur navoir pas suffisamment pris possession, lorsqu'il ne s'est pas fait investir par le seigneur ; mais la souffrance en laquelle a été reçu l!acquéreur, aussi bien que les offres qu'il a duement faites, équipoUent à foi, et l'investissent au moins tant qu^elles durent : elles doivent donc faire courir le

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