PARTIE I, CHAPITRE VII. l
temps da retrait. Notre coutume, art. 364, ^^^^ ^^^ expliquée formellement, et elle doit servir d'interprétattion aux autres coutumes qui ne s'en sont pas expliquées.
Mais la quittance des profits ne peut équipoller à la réception de foi ni à Tensaisinement , ni par conséquent faire courir le temps du retrait; arrêt de i6o5, rapporté par Ricard^
Lorsqu'il y a plusieurs co-seigneurs par indivis, il suffit que lacquéreur ait été reçu en foi , ou ensaisiné par l'un d'eux. C'est Favis de Ricard sur Paris.
La réception par main souveraine pendant un combat de fi^f , fait aussi courir le temps du retrait ; Duplessis.
229. Enfin il y a des coutumes qui ne requièrent aucune formalité pour faire courir le temps du retrait, et qui le font courir aussitôt qu'il est ouvert, et dès le jour du contrat : telles sont les coutumes de Sens , d'Âuxerre, et plusieurs autres.
Notre coutume d'Orléans , art. 363 , fait aussi c6u«» rir le temps du retrait du jour du contrat, sauf à Té-gard des héritages tenus en fief, à Tégard desquels le temps du retrait ne court que du jour que l'acheteur a été reçu en foi ou en souffrance, ou a duement fait ses offres ; art. 364-
230. L'édit des insinuations de i7o4> ordonne que le temps du retrait ne courra que du jour de l'insinuation.
Cette loi est observée dans tout le royaume , et dans les coutumes qui faisoient courir le temps du retrait d-u jour du contrat : il Ue peut plus, suivant cette loi,
commencer à courir que du jour de rinsinuation. Au reste cette loi ne ^dispense pas des autres formalités que les différentes coutumes requièrent pour faire courir le temps du retrait^ qui ne commence à courir qu'après que Tacheteur a satisfait à toutes les formalités , tant à celles requises par Tédit , • qu'à celles re-* quises par les coutumes.
23 X . Le certificat de Tinsinuation , signé par le greffier des insinuations au bas de la minute de Tacte, et la mention qui en est faite sur la grosse , ne supplée pas rinsinuation à leffet de faire courir le temps du retrait, lorsque le contrat ne se trouve pas effectivement inscrit sur le registre , par Finadvertance du greffier qui auroit omis de Ty inscrire. Les formalités sont de rigueur; l'acquéreur a dû s'en assurer par le registre même. C'est l'avis de Grimaudet , ix , 1 5 ^ Vigier et beaucoup d'autres.* Il y a seulement en ce cas une action en dommages et intérêts contre le greffier qui l'a induit en erreur, et contre ks traitants , qui sont responsables des fautes des commis qu'ils préposent, utili actione institoriâ; Vigier, Vaslin, etc.
Il en seroit autrement si le registre des insinuations de ce temps avoit été incendié , ou par quelque autre cause ne se trouvoit plus : l'attestation étant au bas de la minute^ feroit foi de l'insinuation.
232.' Le défaut d'insinuation empêche le temps du retrait de courir, même vis-à-vis des parents qui ont été présents au contrat, lesquels en peuvent opposer le défaut.