Lorsqu'on a vendu un héritage comme se fai
PARTIEI, CHAPITRE Vir. l65
saut fort du propriétaire ; quoiquHl ne soit pas d^usage d^insinuer les actes de ratification , lorsque le contrat a été insinué avant que la ratification soit intervenue > et qu^on puisse peut-être en conséquence soutenir que rinsinuation de cet acte n^est pas nécessaire pour faire courir le temps du retrait, néanmoins il est plus sûr dHnsinuer la ratification et la vente, parceque c^est par cette ratification que Théritage est mis hors de la famille , et quUl y a lieu au retrait.
234. La faute des contractants, par laquelle on a dérobé à la famille la connoissance du contrat qui donnoit ouverture au retrait ^ est une cause qui empêche le temps du retrait de courir ; car c'est la même chose pour la famille que le retrait ne soit pas ouvert , ou qu elle en ignore Touvertnre.
C est pourquoi si Ion a déguisé le contrat de vente sous la fausse apparence d'un contrat qui n^y étoit pas sujet, et que long-temps après Ion ait trouvé sous un scellé la contre*lettre qui a découvert la fraude, le temps du retrait n'aura pas couru jusqu'à la découverte de la fraude. L'an du retrait commencera-t*il au moins à courir du jour de la découverte de la contre-lettre? Je ne le crois pas ; car Pacte qu'on a fait paroître n'étant pas le véritable contrat de vente que les parties ont fait ensemble, n'étant au contraire que Tenveloppe dont on s'est servi pour le cacher, on n'a pas, par l'insinuation qui a été faite de cet acte , satisfait à la formalité de l'insinuation du contrat de vente , requise pour faire courir l'an du retrait. C'est pourquoi , à ihoins qu'on n insinue aussi la contre-lettre, qui est
l66 TRAITÉ DES RETRAITS,
Facte qui contient le contrat de vente, Tan da rett'ait ne courra pas , et le droit de retrait ne pourra s'éteindre que par la prescription de trente ans.
235. Si, sans déguiser le contrat, on a pratiqué des manœuvres pour en dérober la connoissance à la fa-*mille ; par exemple , si le vendeur, dans le seul dessein de cacher la vente , a affecté de rester en possession de l'héritage , de percevoir les fruits , qu'il rendoit secrément à l'acheteur ; de faire les réparations , dont il sa faisoit faire raison secrètement par lacheteur ; Tan du retrait Be doit pas courir tant que ces manœuvres ont duré, quoique le contrat ait été insinué ; car quoique le registre des insinuations soit un registre public , on ne va pas le consulter lorsqu'on ne se doute de rien ; et l'acquéreur qui a pratiqué ces manœuvres pour cacher son acquisition à la famille , n'est pas recevable à dire au retrayant qu'elle a du lui être connue par l'insinuation.
Au reste , le juge ne doit pas être facile à recevoir la preuve des faits qu'on fait passer pour des manœuvres pratiquées afin de cacher à la famille le contrat de vente : il faut que ces faits soient tels que la fraude saute aux yeux : Dolum ex perspicuis indiciis probari convertit; L 6, Cod. de doL viiaL
§. II. Des autres causes qui empêchent ou n'empêchent pas
le temps du retrait de courir.
236. On a agité autrefois la question, si la faculté de réméré empéchoit le temps du retrait de courir tant qu'elle dure?