‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 88 sur 231 · PARTIE I, CHAPITBE Vir · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITBE Vir

Les coutumes de Berry , t. 1 3 , art. 9 , et d'Auvergne, t. 23, art. i3, décident pour la négative.

La raison de cette décision est , que la vente faite avec la clause de réméré est pure et simple ; la clause de réméré n'est qu'une clause résolutoire : pure fit venditiOy sed sub conditione resolvitur. Cette clause n'empêche pas qu'il n'y ait ouverture au retrait pendant que cette faculté dure : elle ne doit donc pas em> pêcher le temps du retrait de courir; car, de droit commun, le temps dans lequel un droit doit être exercé , court depuis qu'il est ouvert , et qu'il a pu l'être. Cette raison, qui est très juridique, doit faire suivre la décision de ces coutumes sur cette question dans les coutumes muettes : il y a néanmoins plusieurs auteurs qui sont d'avis contraire ; Duplessis çt ses an-^ notateurs.

237. Plusieurs coutumes , du nombre desquelles est notre coutume d'Orléans , ont embrassé l'opinion contraire. Elle dit, art. 193, que lorsqu'un héritage est vendu avec faculté de réméré , il y a lieu au retrait pendant tout le temps que dure ladite faculté, et peu-» dant l'an et jour après ladite faculté finie,

La coutume ajoute, soit, qu'elle fût accordée hors ou dedans le contrat de vente, auparavant ou depuis, bien entendu pourvu que l'acheteur n'ait pas tardé à accorder au vendeur cette faculté de réméré après l'expiration de l'année du retrait; car cette faculté peut bien empêcher le temps du retrait de courir, lorsque le droit de retrait subsiste encore ; mais il est évident qu elle ne peut le ressusciter lorsqu'il est éteint.

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Je ne vois pas d^autre raison de Topinion que notre coutume a embrassée, sinon la valeur du droit de re^ trait, les coutumes ne Payant limité à temps court, et ne Payant assujetti à la prescription annale que parce^ qu^il est de Pintérét public que les acheteur» ne soient pas trop long-temps sans pouvoir se regarder comme possesseurs incommutables. Lorsque Pacheteur ne peut pas d ailleurs, par rapport au réméré auquel il est sujet, se réputer propriétaire incommutable,la cause pour laquelle la coutume a établi cette prescription se trouvant cesser en ce cas, cette prescription ne doit pas courir.

238. Quoique notre coutume d'Orléans accorde Pan et jour pour exercer le retrait, du jour de l'expiration de la faculté de réméré, il n'en faut pas conclure que si cette faculté avoit duré trente ans, les lignagers auroient encore Pan et jour depuis l'expiration des trente ans pour exercer le retrait ; car la coutume n'a entendu arrêter par cet article que la prescription d'an et jour, et non la prescription de trente ans, qui éteint toutes les actions, et celle en retrait lignager comme les autres. Pour que le temps de cette prescription trentenaire coure , il suffit que l'action de retrait ait été ouverte : or elle l'a été du jour du contrat , et les lignagers ont pu dès ce temps l'exercer.

239. Mais je ne serois pas de l'avis de M* Vaslin, qui pense que la prescription d'un an et jour n'est arrêtée que pendant le temps stipulé pour la' faculté de réméré , et non pendant la prorogation qui a lieu faute par Pacquéreur de faire déchoir le vendeur. Les raisons que nous avons rapportées pour le temps de la convention, militent également, et même plus pour

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le temps de la prorogation , puisque cet acheteur doit s'imputer dWoir tardé à obtenir un jugement de déchéance. La raison que M^ Yàslin allègue pour son avis est, que cW en faveur du vendeur que la jurisprudence a accordé cette prolongation du réméré , et que les lignagers ne doivent pas s en prévaloir : mais ce n'est pareillement qu'en faveur du vendeur que la faculté de réméré a été stipulée par le contrat , ce qui n'empêche par les lignagers d'en profiter.

240. Il ne faut pas étendre la décision de cet article à tous les acheteurs qui sont dans le cas de craindre une éviction, tels que ceux qui auroient acheté d'un mineur. La différence est, que ceux-ci peuvent se dire et porter pour possesseurs incommutables , et prétendre avoir des moyens pour se défendre , s'ils sont attaqués , au lieu que celui qui a acquis à la charge de réméré, ne peut pas se porter pour tel , puisque son titre y résiste. D'ailleurs la décision de cet article contenant un droit singulier,yti5 sin^ti/are, contraire au principe général qui fait courir les prescriptions établies contre quelque action que ce soit, du jour qu elle est ouverte et qu'elle a pu être exercée , cette décision n'est pas susceptible d'extension, et doit être restreinte dans le cas de l'article.

241 . De là il suit que le temps du retrait ne laisse pas de courir pendant le procès que l'acheteur a contre le vendeur sur la validité du contrat, ou contre quelque autre sur la propriété de l'héritage , quoique rincertitude de l'événement d'un procès empêche qu'il ne puisse être regardé pendant ce temps comme propriétaire incommutable. U ne doit pas être au pouvoir

lyo TRAITÉ DES RETRAITS^

du vendeur, en faisant à Tacquëveur un procès in^ juste j de prolonger contre lui le temps du retrait; l'ë-* quité ne permet pas non plus que les lignagers laissent eàsuyer à Tachetenr le coût et les fatigues d'un long procès, et viennent ensuite, après le gain du procès, quasi ad paratas epulas^ en recueillir le fruit par uq retrait. Les lignagers doivent donc , nonobstant le procès^ exercer le retrait dans Tannée contre Tacquéreur, reprendre Finstance en sa place , et lui rembourser les dépens qu'il a faits.

Grimaudet, IX, ip, me paroît excepter mal^à-propos le cas auquel un lignager auroit eu ce procès contre lacquéreur. Il prétend que ce procès arrête en sa faveur Fan du retrait, n'ayant pas pu intenter Faction pendant qu'il étoit en procès sur la propriété deFhéritage ; d'où il conclut que ce lignager peut^ s'il succombe, donner la demande en retrait dans Fan et jour depuis la fin du procès. Cette opinion ne me parojt pas rai-* sonnable. Un procès injuste que ce lignager a fait à lacquéreur, ne doit pas lui être profitable, et faire proroger en sa faveur le temps du retrait. D'ailleurs ce temps court contre la famille en général , et non contre aucun des lignagers déterminément : d'où il suit que les raisons personnelles à un particulier de la famille ne le doivent pas empêcher de courir.

242. L'appel d'un décret foVcé n'arrête pas noii plus le temps du retrait auquel l'adjudication par re^ trait a donné ouverture : le retrayant qui veut prenare le marché , doit essuyer le procès qui en est une charge* Brodeau , sur Varticle 1 5o de Paris , cite trois arrêts qui Font jugé.

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