PARTIE I, CHAPITRE VII. lyf
243. La poursuite d un décret volontaire qu un ac-» qu^reur fait sur lui y suivant la &culté qu'il a stipulée par son contrat d'acquisition , n'arrête pas non plus le temps du retrait auquel le contrat de vente a donné ouverture; Orléans^ art. 4oi.
344* Enfin la minorité d'un lignager n'empêche pas le temps du retrait de courir : la coutume de Paris ^ art. 1 3 1 , celle d'Orléans , art. 366 , et un grand nom* bre d'autres^ en ont des dispositions : Lan du retrait, disent^elles^ court tant contre le mineur que le majeur, sans espérance de restitution.
Cette décision a lien quand même le mineur auroit été destitué de tuteur ; elle a lieu pareillement contre les lignagers qui auroient été absents pour le service du roi; arrêt du 6 mars i552^ cité par Lalande.
Les raisons de cette décision sont, i^ que le retrait étant accordé à la famille en général , c'est proprement contre la famille en général qu'il court, plutôt que contre aucune personne déterminée de la famille. 2° La faveur de la minorité, ou de labsence pour le service du roi , doit cé4er à la raison qui a fait restreindre à un temps court le temps du retrait; cette raison étant tirée d'un intérêt public , qui ne permet pas que les acquéreurs soient empêchés d'améliorer leurs biens par une trop longue incertitude de leur acquisition : or l'intérêt public l'emporte toujours sur la faveur des particuliers, sur-tout l<Nrsque cesparticu-^ liers certant de lucro.
245. Plusieurs auteurs disent que l'an du retrait ne court pas contre le mineur lorsque c'étoit son tuteur qui étoit l'acquéreur, parcequ'il devoit faire cxer^-
cer le retrait sur lui , si Tintérét du mineur le demandoit : quia y disent-ils, à se exigere debuit; Duplessis et ses annotateurs. Il me paroît plus exact de dire que Tan du retrait court; mais que s'il paroît que le tuteur avoit alors des fonds au mineur, et quHl fût de Tintérét du mineur que le tuteur eût fait nommer un curateur au mineur pour exercer le retrait, le mineur devenu majeur peut en ce cas, non par Faction du retrait lignager, qui est éteinte , mais par Faction de tutelle , actione tutelœ, se faire délaisser Fhéritage, de même que si le retrait eût été effectivement exercé dans le temps pour ce mineur, par un curateur nommé ad hoc contre son tuteur; parcequ^un mineur, suivant les principes du droit, peut , par Faction de tutelle, exiger de son tuteur tout ce que le tuteur devoit exiger de soi-même au profit de son mineur : Tenetur tutelœ judiciOy in id quod à se exigere debuit : ce qui est une suite de ce principe : Quod adversùs alium prœstare débet tutor, pupillo suo id adversiis se quoque prœstare débet; L g,$. 3^{f. de adm. tut.
ARTICLE IIK
Quand le ligni^er est-il censé exercer le retrait dans le
temps prescrit.
246. Suivant le droit commun, un demandeur en action de retrait lignager^ de même qu'en toute autre espèce d'action , est censé exercer son droit et son action dans le temps prescrit par la loi , lorsque Fexploit de demande est donné avant Fexpiration de ce temps y fût-ce le dernier jour.