PARTIE I, CHAPITRE VII. • I-yJ
La coutume de Paris , art. 1 3o , et quelques autres se sont écartées de ce principe : elles ne se contentent pas que Texploit de demande en retrait soit donné dans Tan et jour prescrit pour exercer le retrait; elles veulent de plus que le jour auquel échet Fassignation, soit aussi dans ce terme d'an et jour: sHl tomboit après Texpiration de Tan et jour , le lig^nager, dans ces coutumes , seroit non-recevable , conime n^ayant pas exercé son retrait dans le temps prescrit. Ces coutumes, étant contraires au principe général, doivent être restreintes à leur territoire.
247. Lorsqu^il y a plusieurs acquéreurs ou plusieurs héritiers d^un même acquéreur, Faction de retrait étant une action indivisible (suprà^ chap. 2 ), si le lignager n'a donné sa demande en retrait dans Fan et jour que contre Fun d^eux, il aura exercé son droit de retrait dans le temps prescrit , pour la part de celui contre qui il a donné la demande ; mais il en sera déchu pour les parts des autres.
248. Suivant notre coutume d'Orléans^ art. 368;, lorsque Facquéreur n^a pas son domicile dans le bailliage d'Orléans ^ il est permis aux lignagers de donner la demande en retrait contre les détenteurs, cVst-à-dire les fermiers , locataires ou concierges qui sont trouvés dans Fhéritage , lesquels sont tenus d'indiquer le nom et la demeure de Facquéreur, pour que le lignager puisse se pourvoir contre lui, et Fassigner en son domicile. Par cette demande donnée contre le détenteur
/dans Fan et jour^ le lignager ^t censé avoir exercé son droit dans Fan et jour, quoique la demande contre l'acquéreur ne soit donnée qu'après Fexpiration de
Tan et jour; et la demande est bien donnée, pourvu qu elle le soit dans le temps qui lui aura étë fixé par lé juge, eu égard à la distance des lieux, sur Findication du détenteur.
249- Lorsqu^il n^ a aucun détenteur sur Théritage, comme lorsque c'est une pièce de terre en bois qui est Tobjet de lacquisition , le lignager qui ne sait pas la demeure de l'acquéreur, .peut avoir recours à la voie de la proclamation ou cri public que propose la coutume de Berry, f . 1 4 > ^^- 8 ; et par cette proclamation faite dans Tan et jour, le lignager est ^ensé avoir exercé le retrait dans Pan et jour : on doit à cet égard $e conformer à l'usage , s'il y en a.
Lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs, dont les uns ont leur domicile dans le bailliage d'Orléans, les autres ne l'ont pas , le lignager, par la demande donnée contre lé détenteur de l'héritage ou par la proclamation , est bien censé exercer le droit de retrait pour les parts de ceux qui n'ont pas leur domicile dans le bailliage; mais il n'est pas censé l'exercer pour les parts de ceux qui y ont leur domicile ; il faut qu'il les assigne dans le temps de l'an et jour, à leur domicile , sinon il sera déchu vis-à-vis d'eux , et pour leur part.
25o. Lorsque l'acquéreur, avant que la demande en retrait ait été donnée contre lui, a aliéné l'héritage sujet au retrait, les lignagers pouvant ignorer cette aliénation , la coutume d'Orléans a très sagement ordonné en VarL 869 que le lignager devoit être censé avoir exercé dans le temps prescrit d'an et jour, son droit de retrait, par la demande donnée contre cet ae^ quéreur, même vis-à-vis du tiers détenteur, quoi^'il