PARTIE I, CHAPITRE VII
ne donne la demande contre ce tiers détenteur qu'a* près Fan et jour passés, pourvu quil la donne dans les quarante jours depuis l'indication qu'en aura don-* née l'acquéreur.
Lorsqu'il y a plusieurs acquéreurs qui ont tous aliéné au profit dun tiers, l'assignation donnée à- l'un d'eux interrompt la prescription annale contre ce tiers, pour le total, quoique, s'ils n'eussent pas aliéné, lassignation donnée à l'un d'eux ne l'eût interrompue que pour sa part. La raison est que la demande donnée contre l'un des acquéreurs qui ont aliéné à un tiers Théritage^ n'est qu'une simple protestation d'agir contre ce tiers, que le lignager ne connoît pas ; et cette protestation est également constatée par la demande donnée contre l'un d'eux, comme par la demande donnée contr tous.
ARTICLE IV
De la nature et de l'effet de la prescription contre le retraite
25 1. La prescription contre le retrait est différente des prescriptions contre les autres obligations.
Lorsque les obligations sont, de leur nature, per* pétuelles, et qu'elles n'ont pas été contractées pour ne devoir durer qu'un certain temps, les prescriptions résultantes du laps de temps réglé par la loi , que le débiteur acquiert contre les obligations et contre le droit du créancier qui en résulte, sont des prescriptions qui n'éteignent pas l'obligation ; ces prescriptions , tant qu'elles subsistent , la font seulement présumer acquittée, et donnent au débiteur une fin de non-recevoir contre l'action du créancier. Ces prescriptions
peuvent se couvrir, et être détruites par la reconnoissance ou le paiement que le débiteur feroit de la dette depuis que ces prescriptions lui ont été acquises ; voyez sur ces prescriptions notre traité des Obligations, n. 676 et seq.
Mais lorsqu'une obligation n^a été contractée que pour durer pendant un certain temps; en ce cas, suivant les principes de notre droit François, différent eu cela de la subtilité du droit romain, la prescription qui résulte du laps de ce temps, n'opère pas seulement, comme celles dont nous venons de parler, une simple fin de non-recevoir contre Faction du créancier, mais une extinction de la dette qui la détruit entièrement, et ne ia laisse plus subsister; voyez notre traité des Obligations, n. 671. *
Or telle est la nature de la prescription en matière de retrait. Le droit de retrait que la loi accorde à la famille , ne lui est accordé que pour un certain temps limité : l'obligation que l'acquéreur contracte de délaisser rhéritage aux lignagers , ne dure que pendant ce temps ; l'un et l'autre s'éteignent de plein droit par le laps de ce temps.
252. Il suit de ces principes que la demande en retrait lignager, qui seroit donnée par un lignager après l'an et jour, seroit une demande donnée sans aucun droit , et semblable à celle qui seroit donnée par un parent qui n'est pas de la ligue d'où l'héritage procède; car c'est la même chose de n'avoir plus le droit qu'on a eu , ou de n'en avoir jamais eu.
253. De là il suit que l'abandon de l'héritage qui seroit fait par l'acquéreur à ce lignager sur une pa*