PARTIE I, CHAPITRE vu. I-y
reille demande , ne devroit pas passer pour un retrait qu^auroit exercé le lignager, mais pour une nouvelle vente que l'acquéreur auroit faite de cet héritage au lignager.
254. Cette décision doit sur-tout avoir lieu vis-à-vis des tiers. C'est pourquoi, i*^ cet abandon fait sur une pareille demande en retrait ne décharge pas l'acquéreur envers le seigneur dti profit dû pour la vente qui lui en a été faite, s'il n'a pas encore été acquitté.
2** Elle donne ouverture à un second profit pour cet abandon, qui est une nouvelle vente que cet acquéreur fait au lignager. 3** L'héritage passe au lignager avec la charge de toutes les hypothèques et autres droits réels dont l'héritage a été chargé par cet acheteur : car le laps du temps du retrait ayant rendu le droit de propriété de l'acheteur parfait , et non sujet à se -résoudre par le retrait, a rendu pareillement irrévocables les droits d'hypothèque et autres que ces personnes tiennent de l'acquéreur ; et il ne'doit pas être au pouvoir de l'acquéreur de les en dépouiller, en reconnoissant un prétendu droit de retrait qui n'existe plus. ^
255. Ce n'est pas seulement vis-à-vis des tiers que l'abandon de l'héritage fait par l'acquéreur au lignager sur une demande en retrait donnée après Fan et jour, ne passe pas pour un retrait; il ne Test pas en luimême et dans la vérité , puisque , dès avant la demande, . le droit de retrait lignager avoit cessé d'exister. C'est pourquoi l'héritage abandonné sur une telle demande, sera, dans la personne du lignager, un pur acquêt : il n'aura pas la qualité de propre qu'il auroit eue , au
Traité des Retraits. . 1 2
moins secûndùm quid^ si c^eût été un véritable retrait; rhëritier aux propres ne pourra le prétendre dans la succession du lignager, et il ne sera pas sujet au retrait s^il est revendu.
256. Le lignager ne seroit pas néanmoins recevable à soutenir contre Tacquéreur qui lui a fait le délais sur la demande en retrait, que ce délais u^est pas un retrait 9 mais une vente qui oblige cet acquéreur envers lui à la garantie de toutes évictions; car il n^est pas recevable à impugner lui-même la forme du retrait dont il sW servi pour acquérir Théritage , ni à prétendre contre Tacquéreur qui lui a fait le délais de rhéritage sur sa demande en retrait, une garantie d autres évictions que de celles qui procéderoient de ses faits : la forme que ce lignager a choisie lui-même , prouve que ni lui n'a eu intention de stipuler de cet acquéreur une telle garantie , ni cet acquéreur de s'y obliger.
267. Lorsque Tacquéreur, sur la demande donnée, depuis Texpiration de Tan et jour, n'a pas reconnu le retrait, mais s'est laissé condamner à délaisser par retrait sur cette demande ; s'il est constant que la demande u'a été donnée que depuis Tannée , une telle sentence doit , vis-à-vis des tiers , passerpour collusoire entre le lignager et Tacquéreur, et ne doit pas préjudicier à leurs droits.
Mais lorsqu'il y avoit question isi la demande étoit donnée ou non dans l'année , et si l'acquéreur avoit satisfait à ce qui est requis pour la faire courir, le» tiers ne sont pas recevables à impugner la' sentence, et à ressusciter le procès. La demande sur laquelle la
PAÎITIËI, CHAPITRE Vn. l^g
sentence d'adjudication de retrait est intervenue, doit être pre'sumée avoir été donnée dans Tannée, sur-tout lorsque la sentence est contradictoire , à moins que la collusion ne fût évidente, et telle qu'elle pût être justifiée incontinent^ et sans qu^il fût besoin de renouveler pour cela un procès.
Même dans le cas auquel la sentence auroit été rendue par défaut , ou même le retrait reconnu sans sentence , on ne doit pas facilement écouter les tiers , lorsqu'il paroît quelque raison pour soutenir que le temps du retrait n'étoit pas passé lors de la demande.
ARTICLE V
SUl y a un temps particulier pour la péremption des instances en retrait, et de l'appel des sentences de débouté de retrait.
258. C'est une maxime fondée sur plusieurs anciens arrêts^ et sur l'autorité de ceux qui ont écrit sur la matière du retrait, que la demande en retrait lignager, et toutes les autres actions annales , se périment par un an , lorsqu'elles n'ont pas encore été contestées. L'ordonnance de Boussillon et l'arrêté de 1 692, qui déclarent que toutes les instances , quoique non contestées , se périment par trois ans, ne doivent s^entendre que des actions ordinaires , et non des annales; leur esprit ayant été d'abréger, le temps des péremptions et non de le prolonger. Mais lorsque ces actions ont été contestées^ elles ne se périment plus quç par trois ans.
aSg. Quelques auteurs ont écrit que le lignager ne
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devoit pas être reçu à appeler du jugement qui l'avoit débouté du retrait, après le temps d^un an révolu depuis la date dudit jugement. C est ropinion de Brodeau sur Vart. i3o de Paris, que Lfemaître, sur Paris, approuve , en convenant néanmoins que cette opinion souffre beaucoup de difficulté^ La raison sur laquelle on se fonde, est qu'il n est pas équitable que le retrayant, après avoir été débouté du retrait, ait plus de temps pour l'exercer par la voie de l'appel du jugement, qu'il n'en avoit auparavant. Cette raison ne me paroît pas décisive : l'ordonnance de 1767, qui a réglé le temps dans lequel on pourroit être reçu à appel)er des sentences est une loi générale qui embrasse toutes les sentences, sur quelque matière que ce soit; il faudroit une disposition précise pour excepter de la loi générale les jugements de débouté de retrait. Les dispositions des coutumes sont entièrement remplies, lorsque la demande en retrait lignager a été donnée dans le temps qu elles ont prescrit pour la donner.