CHAPITRE VIIL
De la forme en laquelle s'exerce le retrait.
260. Le retrait s'exerce par un exploit de demande que le lignager retrayant doit donner contre l'acheteur ou le tiers détenteur, par-devant juge compétent, aux fins c^e dél^s de l'héritage , et aux offres de rendre à lacheteur le prix de son acquisition et les loyaux coûts.