PARTIE I , CHAPITRE VlII
sance de tuteur, la demande en retrait, de même que les autres actions , se donne à la requête de son tuteur ou curateur, en sadite qualité de tuteur ou curateur d'un tel.
Si c'est un mineur émancipé , elle se donne à sa requête avec lassistance de son curateur.
262. Si c'est une femme sous puissance de mari, selon la disposition de quelques coutumes , la de-*mande peut se donner non seulement par le mari et la femme conjointement, mais même par le mari seul, pourvu qu'il la donne en sa qualité de mari d'une telle. Mais dans nos coutumes de Paris et d'Orléans, je ne pense pas que la demande fût bien donnée par le mari seul ; il ne peut exercer que les actions mobiliaires et possessoires de sa femme , et non les immobiliaires , telles qu'est celle de retrait.
263. Lorsque le retrait s'exerce pour des enfants qui sont sous la puissance paternelle , la demande se donne par le père , en sa qualité de légitime administrateur des droits et actions de l'enfant pour lequel le retrait s'exerce. Cela a lieu , quand même le père seroit le vendeur de l'héritage dont le retrait s'exerce. Autrefois dans ce cas, le père émancipoit son fils, ad unurn actum, pour l'effet d'exercer le retrait, et il lui faisoit créer un curateur ad hoc^ par qui la deinande étoit donnée. Cette procédure s'observe encore en quelques provinces^ comme à La Rochelle, suivant que l'atteste M® Vaslin ; mais à Paris et à Orléans cette procédure n'est plus pratiquée, comme étant inutile, et le père donne lui-même l'action, comme administrateur des droits de son enfant.
l82 TRAITÉ DES RETRAITS,
264. Lorsque la demande en retrait se donne au nom d'un enfant qui n est pas encore ne , elle se donne par un curateur cre'é ad hoc,
265. Cette action étant une action personnelle lorsqu elle est donnée contre l'acheteur (suprà, chctp. 2), le juge naturel devant qui elle doit être donnée, est le juge du lieu du domicile de cet acheteur. Quelques coutumes néanmoins donnent le choix aux lignagers d'assigner, ou devant le juge du domicile de l'acheteur, ou devant le juge du lieu où est situé l'héritage sujet au retrait; mais ces dispositions sont locales, et ne doivent pas être suivies dans les coutumes qui ne s'en sont pas expliquées. Lalande, sur Vart. 367 de la coutume d'Orléans , et les annotateurs de Duplessis , citent plusieurs arrêts qui l'ont jugé. La raison est que ce n'est que dans les actions réelles que le choix du juge du lieu où est situé l'héritage est. accordé au demandeur; /. Cad. ubi. in rem^ etc. Il ne doit pas avoir ce choix pour l'action de retrait, qui est plus personnelle que réelle lorsqu'elle est donnée contre Tacheteur. TiOrsque l'acheteur a un juge de privilège , il a le droit de se faire renvoyer devant le juge de son privilège.
266. L'exploit de demande doit être fait par un huissier ou sergent qui ait le pouvoir d'exploiter dans le lieu où il est fait.
S'il étoit interdit de ses fonctions , ou parent du demandeur au degré prohibé, la demande seroit nulle. Par arrêt dfe la cour du 6 septembre 1721 , rendu en forme de règlement, et publié dans les sièges du ressort, un exploit de demande en retrait lignager a été