PARTIE I, CHAPITÊË vm. f
déclare nul, pour avoir été fait par un huissier parent au troisième degré du demandeur.
267. C'est une question si, depuis Fédit du contrôle, qui a dispense les huissiers et sergents de se faire assister de recors ou témoins dans les exploits de demande , la demande en retrait doit encore être recordée de témoins. M. le Camus, Observation sur le traité du Retrait y pense que cela est encore nécessaire, et dit que c'est Fusage. Âuzanet et Perrière, sur Paris, sont d'avis contraire : ils se fondent sur ce que la déclaration de 1671, n'ayant excepté dans la dispense accordée par l'édit du contrôle, que les exploits de saisies féodales ou réelles, et les appositions d'affiches, il s'ensuit que les exploits de demande en retrait ligna^ ger, ainsi que tous les autres exploits, se trouvent com«> pris dans cette dispense générale.
On convient assez néanmoins que cette assistance de témoins est encore nécessaire dans les coutumes qui la requièrent par une disposition précise. Le roi, par l'édit du contrôle , ayant déclaré qu'il dérogeoit à cet égard à l'ordonnance de 1667, qui requéroit cette assistance , et n'ayant pas déclaré de même qu'il en-^ tendoit déroger aux coutumes.
Ceux qui pensent que , même dans la coutume de Paris et autres, qui ne requièrent pas expressément l'assistance des témoins, cette assistance est encore aujourd'hui nécessaire^ se fondent sur ce que l'exploit de demande en retrait n'est pas un simple exploit d'as* signation , et qu'il doit contenir un procès-verbal des offres réelles que le retrayant doit faire par cet exploit
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de rembourser. Or, disent-ils, ces offres doivent être constatées par des témoins. Mais ce raisonnement me paroît mauvais , et être une pétition de principe ; car c'est justement ce qui est en question, si un exploit, parcequ'il contient des offres , doit être censé excepté de la dispense portée par l'édit du contrôle, quoiqu'aucune loi ne l'en ait excepté.
Dans notre coutume d'Orléans , où les offres ne sont pas nécessaires pour la validité de la demande en retrait, comme il sera dit ci-après, mais où elles sont seulement utiles , parcequ'elles font acquérir an retrayant , du jour qu'elles sont faites, un droit aux fruits qui seront perçus; il ne peut y avoir aucun prétexte pour soutenir la nullité d'une demande en retrait, faute d'être recordée de témoins.
268. Cet exploit de demande en retrait, de même que tous les autres exploits, doit être fait de jour, et non de nuit. Brodeau, sur Louet, art 89, rapporte un arrêt du -j septembre 1602, qui déclare un demandeur en retrait, déchu du retrait, parceque lassignation avoit été donnée au mois de janvier, à sept heures du soir ; et fait défense de donner aucunes assignations nuitamment et à heures indues, à peine de nul* lité. Cependant lorsque la demande a été donnée le dernier jour, comme en ce cas on ne peut remettre au lendemain, la nécessité peut la faire déclarer valable , quoique donnée après jour failli. On Fa ainsi jugé; je pense que c'est dans le retrait de la terre de Mercœur, par M. le prince de Conti.
269. On a agité la question si la demande en retrait lignager pouvoit être valablement donnée un jour de