‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 96 sur 231 · PARTIE I, CHAPITBE VIIÎ. l · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITBE VIIÎ. l

dimanche ou àe fête. Je pense qu'elle est valablement donnée , pourvu que le jour auquel elle est donnée fût le dernier jour du terme accordé par la coutume pour le retrait, ou qu'il ne restât plus aucun autre jour non fêté auquel elle pût être donnée. La raison est qu'on peut faire , les jours de dimanches et de fêtes , les acteà qui ne peuvent se remettre, et qui sont absolument nécessaires pour la conservation de nos droits et de notre bien. On peut tirer argument de la loi i , §. 2 , et de la loi 3 , ff. de fer. , où il est dit qu'on peut traduire quelqu'un en justice , feriato die , cùni res tem^ pore peritura est, aut actionis dies exiturus est,

Dumoulin, en sa note snrV article 122 de la coutume de Poitou , cite un arrêt qui a déclaré valable un exploit de demande en retrait, donné le jour de la Fête-Dieu : il est aussi rapporté par Louet , /. -R. , art, Sg. Au reste , je pense qu'on doit supposer, conformément à la restriction que nous avons proposée, que dans lespéce de l'arrêt , la demande n'a voit pas pu ' se remettre à un autre jour^ et que c'est conforménïent à cette restriction qu'on doit entendre la décision des auteurs qui enseignent que la demande en retrait peut se faire un jour de dimanche et de fête. M. Jousse, sur l'ordonnance de 1667, tit. 2, art. 10, cite un arrêt du 4 janvier 17 19, qui a déclaré nul un exploit de demande en retrait lignager, donné un jour de fête , dans un cas où il restoit encore un mois de temps pour le donner. Néanmoins j'apprends de M. R*** qu'on vient de juger un exploit de demande en retrait, valable, donné un jour de (êie^ quoiqu'il n'y eût pas de nécessité.

l86 TRAITÉ DES RETRAITS,

Observez aussi que les huissiers qui donnent des demandes en cas de nécessité les jours de fêtes, ne le doivent faire qu'en vertu d'une permission du juge ^ suivant un acte de notoriété du châtelet de Paris , du 5 mai 1708, çîté par M. .Tousse, ibid.

Il y a quelques auteurs qui pensent qu'indistinctement tout exploit de demande en matière de retrait lignager, comme en toute autre matière , est nul lorsqu'il>est donné un jour de dimanche , même lorsque la chose ne pouvoitpas se remettre, et que ce jour étoit le dernier jour du terme. G est l'avis d'Henrys, tiL 2, liv. 4î §• 20; et de M® Vaslin, sur La Rochelle, page 7 2 . Leur raison est, que le retrayant doit s'imputer d'avoir attendu si tard. La réponse est prompte. On doit présumer que le retrayant n'a pas eu la commodité de donner sa demande plus tôt : il lui a fallu de l'argent ; s'il ne la pas pu trouver plus tôt , ce qu'on doit présumer, il n'est pas en faute : il doit jouir du terme entier d an et jour qui lui est accordé par la coutume , pour exercer son droit de retrait. Il n auroit pas ce terme entier^ s'il n'étoit pas admis à donner la demande les derniers jours du terme, lorsque ces jours se trouvent être des jours de fêtes.

Observez que ce n'est qu'aux jours de fêtes fêtées qu'il est défendu de faire des exploits : ceux faits les jours de fêtes de palais, qui ne sont pas fêtées par le peuple , sont valables. Déclaration du 28 avril 1 68 1 , citée par M. Jousse^ sur l'ordonnance de 1667, tit. 2, art, 10; arrêt de 1748, en faveur des religieuses de Sainte-Glaire de La Rochelle , cité par M® Vaslin, qui déclare valable un exploit d exécution fait le jour des

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