‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 97 sur 231 · PARTIE I, CHAPITM Vin · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITM Vin

Innocents, quoiqu'on offrît rapporter acte de notoriété, que Tusage de la province étoit de regarder comme nuls les exploits faits les jours de fêtes de palais.

270. On a encore agité la question , s'il étoit nécessaire , à peine de nullité , que l'exploit de demande en retrait lignager exprimât précisément le jour auquel le défendeur est assigné à comparoir, sur-tout dans les coutumes , telles que celles de Paris , qui exigent que le jour de Féchéance de l'assignation tombe dans l'an et jour accordé par le retrait. Il y a sur cette question variété d'opinions et d'arrêts.

Je préfère l'opinion de ceux qui pensent que cela n'est pas nécessaire , parcequ'aucune loi ne le requiert; et que les délais de l'ordonnance étant par eux-mêmes certains , un défendeur assigné à comparoir dans les délais de {ordonnance y est suffisamment averti du jour auquel il est assigné. Cette opinion est confirmée par un arrêt de la grand'chàmbre, du 26 juillet 174^9 cité par Lacombe.

271. Ce n'est pas non plus une nullité si le retrayant a assigné un délai trop long ou trop court. Le délai trop long ne fait pas de tort au défendeur, qui peut lauticiper, et poursuivre le congé de la demande. Lorsque le délai est trop court, le défendeur auroit plus sujet de se plaindre : mais aucune loi ne prononçant en ce cas la nullité de la demande, il doit suffire au défendeur qu'il obtienne en ce cas de jouir de tout le délai de l'ordonnance, nonobstant celui exprimé par la demande.

272. L'omission de l'expression du degré de parenté du demandeur avec le vendeur, ne rend pas non plus

Texploit nul; Brodeau , sur Louety ly B.y 2; arrêt du 26 juillet 1674, au journal du Palais.

273. Outre les formalités requises par Fordonnance de 1667, pour la validité de tous les exploits de demande qui doivent être rigoureusement observées dans les demandes en retrait , et sur lesquelles nous renvoyons au texte de Tordonnance , tit. 2 ; les différentes coutumes exigent encore différentes formalités pour la validité des demandes en retrait.

Par exemple, la coutume de Paris, art. i4o, « veut M que le demandeur en retrait offre bourse, deniers^ « loyaux coûts , et à parfaire, tant par Texploit d'ajour- «nement, qu*à chacune journée de la cause princi- « pale, jusqu^à contestation en cause inclusivement, et « même en cause d'appel, jusqu'à conclusion sur Tap^ <t pel aussi inclusivement; »

Dans les appellations verbales, le premier règlement qui intervient à Taudience, tient lieu de la conclusion dans les appels des sentences en procès par écrit.

Des commentateurs entendent par journée de la cause, chaque audience en laquelle la cause est appelée. Le demandeur en retrait, à lappel de la cause, ou son avoc£(t ou procureur pour lui , doivent se présenter avec une bourse, et y faire lesdites offres, et s'en faire donner acte par le juge. Un sac est compris sous le terme de bourse. Quoiqu'il soit d'usage de faire outre cela ces offres par des requêtes, néanmoins je pense qu'il suffit que le retrayant les fasse à l'audience.

La contestation en cause est le premier règlement qui intervient dans la cause après les défenses au prin-

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