‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 2)Chapitre 98 sur 231 · PARTIE I, CHAPITRE VllI. rSg · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE VllI. rSg

cipal , signifiées par le défendeur; ordonnance de 1 667, tit i^^art i3.

L'audience en laquelle se rend ce règlement, est la dernière en laquelle ces offres doivent être faites. Quand la cause a été une fois contestée , il n'est plus nécessaire dans le cours de Tinstance principale de réitérer ces offres , lorsque la cause est poitée à Taudience.

Un jugement par défaut n'emporte pas contestation , quand le défendeur contre qui il a été rendu s'y oppose dans la huitaine ; car il est détruit par l'opposition.

Les commentateurs de la coutume de Paris regardent ces termes, bourse ^ deniers, loyaux coûts, et à parfaire ^ employés dans l'article i4o, ci-dessus cité, comme termes solennels», dont le demandeur en retrait est obligé de se servir, sans pouvoir en omettre un $eul, ni en substituer d'^rutres ; Laurière.

Quelques coutumes ne requièrent ces offres qu'à la première journée ; Meaux, ici , Sens, tit. 7, 34*

274* Il y ^ des coutumes qui demandent la consignation d'une pièce de monnoie. Bordeaux, cap. 2, art. 17, exige la consignation (^une pièce d'or, avec offre de parfaire. Saintonge , tit. 6 , art. ^S , dit une pièce d'or ou dargent. lia Marche exige l'offre et consignation de treize pièces de monnoie.

275. Notre coutume d'Orléans ne requiert point ces formalités. Les offres même de rembourser lacquéreur^ ne sont nécessaires dans cette coutume, que pour obtenir la restitution des fruits du jour qu'elles sont faites, et non pour la validité de la demande. La seule formalité que cette coutume ejige ,

qui soit particulière aux demandes en retrait^ cVst qu'elle veut que le demandeur en retrait , par lexploit de demande , soit tenu de faire une élection de domicile dans le territoire de la justice où le défendeur est demeurant.

Quoique cette formalité n'ait été établie que pour que l'acquéreur ne fût pas obligé d'aller chercher trop loin le retrayant pour la reconnoissance du retrait^ et les autres significations qu'il auroit à lui faire ; néanmoins, comme lobservation des formalités est de rigueur, sur-tout dans les matières de rigueur, telle qu'est celle du retrait, il a été jugé qu'une demande en retrait ^ par laquelle l'élection de domicile avoit été faite dans une maison située hors de la justice de l'ajourné , étoit nulle , quoique cette maison fût vi&-à-vis la sienne.

Lorsque le lignager a assigné d'abord l'acheteur, et fait élection de domicile dans la justice de l'acheteur, et que , sur l'indication de l'acheteur qui a aliéné l'héritage, il assigne le tiers détenteur, il doit faire une nouvelle élection de domicile dans le territoire de la justice de ce tiers détenteur.

276. Les formalités du retrait étant différentes, selon les différentes coutumes , c'est la coutume du lieu où l'héritage sujet à retrait est situé, qui doit régler les formalités qui doivent être observées; car, comme c^est cette coutume , à l'empire de laquelle l'héritage est soumis , qui le rend sujet au retrait, et qui en accorde le droit aux lignagers , les lignagers , qui tiennent leur droit de cette coutume , ne peuvent l'exercer que sous les conditions sous lesquelles cette coutume

Page 1