CHAPITRE II, ARTICLE I. l
qui auront couru depuis cet ëdit, et qui courront dëiormaisjusqu^au rachat, ne laisseront pas, nonobstant le changement du taux, d'être dus sur lepied du taux du denier dix-huit, auquel la rente a été constituée. En cela ces arrérages sont différents des intérêts dVne somme exigible , auxquels un débiteur qui est en demeure de payer a été condamné , lesquels sont dus selon les différents taux qui ont eu lieu dans les différents temps qu'ils ont couru , et non pas seulement sur le taux qui avoit lieu lors du jugement de condamnation. La raison de différence est évidente : ces intérêts étant le dédommagement qui est dû au créancier pour la privation de la jouissance de Targent qui est dû , pens dant le temps que le débiteur a été en retard de le payer, ils doivent être dus suivant les différents taux qui ont eu lieu pendant le temps qu'ils ont couru , et que le créancier a été privé de cette jouissance. Il n'en est pas de même des arrérages d'une rente constituée : la rente , pour tout le temps qu'elle doit avoir cours, est due au créancier de la rente , comme une chose que le constituant lui a vendue par le contrat de constitution; un contrat de constitution n'étant autre chose qu'une vente que le constituant fait de la rente dont il se constitue débiteur, à celui à qui il la constitue pour le prix qu'il reçoit de lui. Or la justice et la légitimité du prix d'une chose vendue, ne se régie que sur la valeur qu'avoit la chose vendue au temps du contrat de vente qui en a été fait, l'augmentation ou la diminution de valeur survenue depuis le contrat n'y change rien: donc quoique, depuis le contrat, les reHtes soient augmentées de valeur, et que par l'édit
i6 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,
de 1 665, on ne puisse plus acquérir pour une somme de i8 livres, plus de i8 sous de rente, néanmoins la rente de 20 sous que j'ai acquise pour une somme de 18 livres, doit continuer de courir sur le pied de 20 sous ; car il suffit pour cela que le prix de 1 8 liv. pour lequel je l'ai acquise, ne fût pas, au temps du contrat , au-dessous dé sa valeur.
17. Ce seroit donner atteinte à la loi, qui défend d acquérir des rentes pour un prix moindre que celui qui est réglé par le taux qui a lieu au temps du contrat, si par un contrat de constitution de rente fait au taux présent, on convenoit que dans le cas auquel par la suite il interviendroit une loi qui augmenteroit l'intérêt de l'argent et le fur des rentes, la rente augmenteroit et seroit payée selon les différents taux qui auroient lieu dans les différents temps pendant lesquels la rente auroit cours. C'est pourquoi une telle convention dans un contrat de constitution n'est pas valable ; et le cas arrivant, le créancier ne doit pas être reçu à demander sa rente sur un pied plus fort. La raison est que dans le contrat de vente , et par conséquent dans le contrat de constitution, qui est un vrai contrat de vente, le prix de la chose vendue doit se régler eu égard à ce que vaut la chose vendue au temps du contrat, et non pas eu égard à une valeur future qu elle pourra avoir par la suite ; et que la loi qui subsistoit au temps du contrat, défendant de stipuler pour tant^de capital, quelque chose au-delà de tant de rente, on ne peut, sans donner atteinte à cette loi , stipuler quelque chose de plus dans le cas de l'événement de quelque condition que cç soit. Néanmoins on cite un arrêt qu'on