‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 11 sur 209 · CHAPITRE IT, ARTICLE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE IT, ARTICLE I

dit avoir jugé le contraire: voici l'espèce. M. deTroyes, en 1720 ou 1721, peu après Fëdit qui avoit mis le taux des rentes au denier cinquante , sVtoit fait constituer une rente à ce taux, avec la clause que si le taux du denier vingt étoit par la suite rétabli , la rente depuis le rétablissement lui seroit payée au tai.x du denier vingt: le taux du denier vingt ayant éié rétabli en 1726 , M. de Troyes demanda que sa rente lui fût payée au taux du denier vingt; et par un airêt de la cour, le débiteur y fut condamné. Mais je pense que le motif de l'arrêt fut que l'édit du denier cinquante n'ayant pas été enregistré en la cour, le taux du denier vingt n'étoit pas un taux illicite au tenij.s du contrat de constitution: c'est pourquoi cet an et n'est pas contraire à notre décision.

18. Il nous reste à observer que les différentes contraventions à la loi qui a réglé le taux des rentes constituées , sont différemment réprimées. Les unes donnent lieu à la nullité du contrat, et à l'imputation dos arrérages sur le principal : les autres ne donnent lieu qu'à la réformation du contrat. Lorsque la contravention est une contravention formelle et inexcusable , comme si aujourd'hui , que le taux des rentes est le denier viilgt, quelqu'un se faisoit constituer une rente au denier quinze ou au denier dix-huit, en ce cas la constitution de rente doit être déclarée nulle, et par conséquent incapable de produire des arrérages : celiii qui l'a constituée est seulement débiteur du principal , c'est-à-dire de la somme qu'il a reçue pour le prix de cette rente. C'est pourquoi tous les arrérages qui eu sont payés s'imputent sur le principal, qui se trouve

Traité du Con (rat de Rcn le, 2

l8 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

entièrement acquitta?, lorsque les arrëra{î[es qui en ont été payés égalent cette somme; et s'ils Texcédoient , le débiteur auroit la répétition de tout ce qu'il auroit payé d'excédant depuis trente ans.

19. Quoique la constitution de rente soit nulle, et que celui qui Ta constituée soit débiteur de la somme qu'il a reçue pour le prix de la constitution , le créancier à qui la rente a été constituée ne peut pas demander purement et simplement la restitution de cette somme; mais il doit donner au débiteur le choix, ou de lui payer cette somme sous la déduction des arrérages payés, ou de lui constituer au taux légitime une rente pour ce qui reste dû de cette somme , qui commencera à courir du jour que le créancier a offert ce choix au débiteur : par exemple, si je vous avois constitué 60 livres de rente pour une somme de i ,000 livres que jaurois reçue de vous, et que je vous en eusse déjà payé deux années d'arrérages qui montent à 120 liv. , vous ne pourriez exiger de moi les 880 liv. restant de la somme de 1,000 livres, qu'en me laissant le choix de vous constituer au taux légitime une rente pour ce restant, c'est-à-dire, 44 liv. La raison de ceci est que le créancier étant celle des parties qui a commis l'injustice, en se faisant, au mépris tie la loi, constituer une rente à un prix aussi inique, c'est le créancier qui doit souffrir de ce contrat, et non le débiteur, qui souffriroit un très grand préjudice, si on e contraignoit de rendre une somme qu'il n a reçue que pour ne la rendre qu'à ses bons points.

20. Selon les principes que nous venons d'exposer, le contrat de constitution de rente constituée à un

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