‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 9 sur 209 · Chapitre ii, article i. ï · texte numérisé non relu

Chapitre ii, article i. ï

14. Lorsque deux personnes, pour une somme de 2,000 livreSL qu'elles partagent entre elles , vendent à quelqu'un une rente de 100 livres, dont elles se constituent envers lui solidairement débitrices, on pourroit douter si cette clause de solidité est valable : car la rente de 5o livres étant le taux d'un principal de 1 ,000 livres , que chacune d'elles a reçu , il semble ' qu'exiger de chacune d'elles, outre cela, la solidité pour le surplus de la rente, c'est exiger quelque chose de plus que le taux de l'ordonnance. Néanmoins il faut décider que la clause de solidité est valable , et cela est constant in praxi. La raison est, que c'est de la part du créancier qu'on considère s'il a payé un prix suffisant pour la rente qui lui a été vendue; mais on ne considère pas ce que chacun des débiteurs qui l'ont vendue et constituée , a reçu de ce prix. Une personne peut valablement me constituer une rente pour une somme que j'ai comptée par son ordre à un tiers, quoiqu'elle n en ait elle-même profité en rien. Par la même raison , deux personnes peuvent me constituer solidairement une rente pour une somme que je leur ai comptée, quoique chacune d elles n'en ait reçu que la moitié : il suffit que le créancier ait effectivement payé une somme de 2,000 livres, pour qu'il ait pu acquérir une rente de 100 livres de ceux qui la lui ont solidairement constituée : la solidité qu'il a stipulée lui procure une plus grande sûreté, mais n'augmente en rien la quantité de la rente , qu'il a pu acquérir pour 2,000 livres.

i5. Quand même ce, seroit pour le prix d'un héritage qu'une rente seroit constituée , et par le même

t4 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,

contrat que celui de la vente de Thëritage , on ne poun roit pas la constituer directement et expressément audelà du taux prescrit par Tordonnance : mais on peut stipuler par le contrat de vente , que le débiteur la paiera sans déduction des dixièmes et vingtièmes, quoique par cette stipulation la rente se trouve indirectement au-delà du taux de Tordonnance. La raison est que cette clause est censée n'être pas une clause du contrat de constitution , mais plutôt du contrat de vente de l'héritage : cette obligation imposée à l'acheteur de ne pas retenir de dixième ou vingtième, est censée faire partie du prix de son acquisition. Cette obligation auroit pu , par le contrat de vente , lui être imposée , non seulement pour la rente qu'il constitue par le même contrat pour le prix de l'héritage , mais même pour quelque autre rente que ce fût, dont il auroit été le débiteur envers le vendeur avant le contrat de vente.

Si la convention qu'une rente due pour le prix d'un héritage seroit payée sans aucune rétention pour les impositions des vingtièmes, n'étoit intervenue qu^ex intervalloy depuis le contrat de vente de l'héritage, une telle convention seroit sans contredit illicite et nulle, parcequ'elle ne pourroit plus en ce cas*passer pour faire partie des clauses de la vente de l'héritage.

i6. Ce n'est qu'au temps auquel le contrat de constitution a été passé , qu'on doit avoir égard pour régler la ligitimité du taux de la rente. C'est pourquoi «i une rente a été constituée au denier dix-huit, avant Tédit du niois de décembre i665, qui a porté le taux des rentes au denier vingts les arrérages de cette rente ^^

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