‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 99 sur 209 · CHAPITRE VIII, ARTICLE V* igi · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII, ARTICLE V* igi

tout à-la-fois, mais par parties et par chacun jour du temps de la vie , qui est la mesure de sa durée. Cette opinion , qui range les rentes viagères sous la classe des biens-meubles, paroît avoir été suivie par un arrêt du 3i juillet i683, rapporté au deuxième tome du Journal du Palais, édition in-folio ^ p. 563 , qui a jugé que le prix d'une rente viagère devoit être distribué par contribution au sou la livre comme le prix d'un bienmeuble, entre les créanciers de la personne à qui elle appartenoit.

Néanmoins on m'a assuré que lopinion contraire, qui répute immeubles les rentes viagères aussi bien que les perpétuelles, prévaloit au Palais. La multitude de ces rentes, qui font aujourd'hui le principal objet de la fortune de plusieurs particuliers, ne contribue pas peu à donner vogue à cette opinion. Voici le raisonnement sur lequel on l'établit. On dit : Le droit de créance de rente viagère est un droit qui produit et fait naître des arrérages contre le débiteur, de même que le droit de créance de rente perpétuelle ; avec cette différence seulement, que le droit de rente perpétuelle étant un droit perpétuel de sa nature, en produit à perpétuité : le droit de rente viagère, qui est un droit dont la durée est bornée , en produit seulement pendant le temps de sa durée. C'est pourquoi , de même que les coutumes ont feint dans les rentes perpétuelles un être moral et intellectuel de créance , distingué par l'entendement des arrérages qu'il produit, quoique dans la vérité ces rentes perpétuelles ne soient autre chose que la créance de tous les arrérages qui caurront jusqu'au rachat ; de même on peutaussi, dans les rentes

192 TRAITÉ DU CONTRAT DE REJÎTî!,

viagères, feindre et supposer un être moral et intellectuel de cre'ance , distingué des arrérages de la rente viagère qu'il produit , et qui ne diffère de celui que Ton considère dans les rentes perpétuelles , qu'en ce que celui-ci est un être perpétuel , au lieu que celui que l'on considère dans les rentes viagères est un être périssable, dont la durée est bornée au temps de la vie de la personne sur la tête de qui elles sont créées. En effet , de même que dans les rentes perpétuelles , les arrérages delà rente ne sont considérés que comme les fruits civils de la rente; de même, dans les rentes viagères , les arrérages de la rente viagère sont considérés non comme lobjet principal du droit de créance de la rente viagère , mais comme étant pareillement les fruits civils de la rente viagère. C'est en conséquence de cela que les arrérages d'une rente viagère, dont l'un des deux conjoints par mariage étoit propriétaire lorsqu'ils ont contracté mariage, tombent dans la communauté conjugale pour tout le temps qu'ils ont couru pendant tout le temps qu'a duré ladite communauté , comme fruits civils de ladite rente courus et échus durant ladite communauté , et qu'ils ne sont pas compris dans la réserve que le conjoint qui a apporté une certaine somme à la communauté se fait du surplus de son mobilier, comme ils devroient être compris , s'ils étoient considérés non comme de simples fruits , mais comme l'objet principal de la créance de la rente viagère qui appartenoit à ce conjoint lors de son mariage.

25o. De ce principe sur la manière de concevoir les rentes viagères, naît la décision de la question pro-

CÛAPITftE VIII, ARTICLE V» îg3

posée suprà^ n. 236 : si Ton peut constituer une rente viagère pour le prix d'arrérages de rente constituée^ ou d'intérêts dus par le constituant. La rente viagère étant, suivant ce principe, un être fictif distingué des arrérages qu'il produit, les arrérages de la rente viagère sont> de même que ceux de la rente perpétuelle, ad instar usurarum; d'où il suit qu'en constituant une rente viagère pour le prix d'arrérages d'une rente constituée , on feroit produire à ces arrérages , qui sont ad instar usurarum ^ pour le prix desquels on la consti-^ tueroit, d'autres arrérages qui seroient aussi eux-mêmes ad instar usurarum; ce qui est une espèce d'anatocisme défendu par les lois.

25 1. II n'est pas douteux que les rentes viagères, même selon l'opinion de ceux qui les considèrent comme immeubles , doivent, de même que les perp^ tuelles, être régies par la loi du domicile du créancier à qui elles appartiennent ; sauf les rentes viagères sur l'hôtel-de-ville de Paris, lesquelles étant considérées comme immeubles, sont, de même que les perpé-tuelles , censées avoir une assiette à Paris , où est établi le bureau de paiement , et se régissent en conséquence par la coutume de Paris.

252, On a mis en question si les rentes viagères sont susceptibles de saisies et arrêts de la part des créanciers de ceux à qui elles sont dues, et si l'on peut valable*^ ment convenir qu'elles n'en seront pas susceptibles. II faut, sur ces questions , distinguer les rentes viagères créées à prix d argent, qui sont celles dont nous traitons , et celles qui sont créées par don ou legs. Il n'est pas douteux que le donateur ou testateur peut valable-»

Traité c& Contrat Je ipietite, i ^

Hienl apposer à la donation ou au legs qu'il fait à qùeP qu^un d^une rente viagère , qu^elle ne sera susceptibled aucunes saisies et arrêts de la part des créanciers de celui à qui il la donne. La raison est que lorsqu'on fait une libéralité qu'on nVtoit pas obligé de faire , oik la peut faire sous telles conditions qu'on le juge à pro-^ pos : Unicuique licet quem voluerit modum liberalitati mœ apponere. Le donateur ou le testateur, en apposant cette clause à sa donation ou à son legs , ne fait en cela aucun tort aux créanciers de celui à qui il donne ou lègue la rente viagère , puisqu'il étoh le maître de ne lien donner à leur débiteur*

Non seulement cette clause est valable dans les dons ou legs de rentes viagères, elle y est même facilement sous-entendue, lorsqu'il paroît par les circonstances que la rente qui a été donnée ou léguée à quelqu'un , lui a été donnée ou léguée pour subvenir à ses ali-^ ments.

Il n en est pas de même de» rentes viagères créées à prix d'argent : elles sont toujours sujettes aux saisies et arrêts des créanciers de ceux à qui elles appartiennent; et la clause qu'elles n'y seront pas sujettes, insérée dans le contrat de constitution de ces rentes, n'est pas plus valable que ne le seroit la clause par laquelle , dans un contrat de vente d'un héritage , l'a^ cheteur déclareroit qu'il l'achète à la charge qu'il ne pourra pas l'hypothéquer pour les dettes qu'il contractera par la suite , personne ne pouvant s'interdire à lui* même la faculté de contracter des dettes , ni à ses créanciers celle de s'en faire payer sur ses biens.

Il est vrai que par un arrêt du 3ï juillet i68), ia|K

Page 1