‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 12 sur 209 · CHAPITRE II, ARTICLE I · texte numérisé non relu

CHAPITRE II, ARTICLE I

taux plus fort que celui permis par la loi, est nul à la ve'rité , en tant que constitution de rente ; mais ce contrat n'est pas un acte totalement nul , puisquUl renferme l'obligation , de la part du constituant , de rendre la somme qu'il a reçue pour le prix de la constitution , sous la déduction des arrérages qui en auront été payés, ou du moins de constituer au taux légitime une rente pour ce qui en restera dû lorsque le créancier le requerra : ce qui suffit pour qu'il résulte de cet acte une hypothèque du jour de cet acte, sur les biens du constituant au profit du créancier, pour l'accomplissement de cette obligation. Dumoulin^ tr. de us. qu. i5, convient de cette hypothèque pour la restitution de la somme que le débiteur a reçue. Il y a plus de difficulté pour l'hypothèque de la nouvelle rente que le débiteur a constituée au taux légitime sur la réquisition du créancier, pour ce qui restoit dû de cette somme, Dumoulin, ibidem^ pense que le créancier n'a d'hypothèque pour les arrérages de cette nouvelle rente, que du jour de la nouvelle constitution, et qu'il ne conserve celle du premier contrat que pour le principal. Je penserois qu'il devroit la conserver indistinctement pour les arrérages et le principal de cette nouvelle rente , puisque lobligation de la constituer, faute de restituer la somme , étoit une obligation de ce premier contrat.

21. Un contrat de constitution de rente faite à uu taux formellement plus fort que celui prescrit par la loi, doit être déclaré nul, et les arrérages en doivent ivre imputés au principal , quand même la rente auroit été constituée au profit d un mineur, d'un interdit

OU dun absent, pour lequel auroit stipule un tuteur ou curateur, ou un fondé de procuration générale : car, quoique le mineur, Tinterdit ou l'absent n'aient eu aucune part à Imjuflice, U sutfit que le contrat la renferme. C'est le sentiment de Dumoulin , tr. de usur. quœst. i3. Autrement ce seroit ouvrir aux usuriers un moyen de contrevenir à la loi qui a réglé le taux des rentes, sans crainte de la nullité du contrat, et de l'imputation des arrérages au principal , en interposant un mineur ou un absent, au nom duquel ils paroitroient contracter. Ajoutez que c'est un principe de droit, que l'injustice que commet en contractant celui qui contracte au nom d'un autre , peut être opposée par exception au mineur ou autre au nom duquel il a contracté , lorsque ce mineur ou autre veut se servir du contrat; /. 4, §• i8, 23, 24, 25, £F. dedoL maiet met. except.

Cette décision a lieu , quand même par l'insolvabilité du tuteur le mineur n'auroit aucun recours contre lui : Nec distmguendum putOy dit la loi 4, §• i3 , tantum sit ei {pupillo) an non, soluendo sit an non, dummodà rem administret: undè enim divinat is qui cum tutore contrahit.

22. Il y a néanmoins un cas dans lequel je penserois qu'une constitution de rente , quoique faite formellement à un taux plus fort que celui réglé par la iiie devroit pas être annulée, mais seulement ré- ^t réformée ad legitirhum modum : c'est celui par un abus que j'ai vu autrefois pratiquer iuridicùon , les deniers des mineurs auroient Ijustice^ et adjugés par le juge, à rente,

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pendant le temps de leur minorité , au plus offrant enchérisseur, au fur du denier quinze ou seize, ou autre formellement plus fort que celui réglé par la loi. En ce cas Tinjustice etia contravention à la loi qu'une telle constitution de rente renferme , paroît excusable , comme étant couverte par l'autorité de Tusage et du juge. Elle doit donner lieu à la réformation, mais non à la nullité du contrat et à l'imputation des arrérages sur le principal. Quoique le contrat soit injuste par lui-même , on ne peut pas dire que le tuteur soit de mauvaise foi , ayant été trompé par l'usage et par Fautorité du juge : Bonœ fidei possessor est, qui authore judice comparavit; 1. c Sy, ff. de R. /.

23. La seconde manière dont les contraventions à la loi qui a réglé le taux des rentes sont réprimées, est la simple réformation du contrat. Elle a lieu lorsque la contravention n'est pas formelle, mais indirecte, c'est-à-dire, lorsque la rente a été constituée au taux réglé par la loi , et que ce n'est qu'indirectement, en vertu de quelque clause particulière, du contrat, que celui à qui la rente a été constituée reçoit quelque avantage au-delà de ce taux. Telle seroit l'espèce d'une constitution de rente faite au denier vingt, mais avec la clause que la rente seroit payée sans rétention de dixième et autres impositions. Le créancier reçoit plus du denier vingt , puisqu'il ne souffre pas la déduction des impositions que le débiteur est censé avoir payées pour lui au roi ; néanmoins le contrat de constitution n'est pas en ce cas déclaré nul, il est seulement réformé ; et cette réformation consiste à déclarer seulement cette clause nulle, et à donner au débiteur

22 TRAITÉ DtT CONTRAT DE RENTE,

la répétition de tout ce qu'il a payé au-delà du taux légitime , mais sans qu'il puisse l'imputer sur le principal de la rente. Par exemple, si quelqu'un étoit débiteur d'une rente de 5o liv. au principal de i ,000 liv. ^ et qu'en conséquence d'une pareille clause il l'eût payée pendant douze ans , sans retenir la somme de 100 sous qu'il avoit droit de retenir par chacun an pour le dixième , il auroit la répétition de la somme de 60 liv. à laquelle monte tout ce qu'il a payé de trop pendant lésdites douze années, mais il ne pourroit j^imputer sur le capital de la rente.

• jûette répétition est sujette , de même que toutes les àjitres dettes , à la prescription de trente ans. C'est pourquoi , si le débiteur avoit payé pendant plus de trente ans exactement cette rente , il ne pourroit prétendre la répétition que de ce qu il auroit payé de trop pendant les vingt-neuf dernières années, et non de ce qu'il auroit payé de trop auparavant.

24. Quoiqu'il soit porté par le contrat que la constitution de rente est faite au denier vingt, qui est aujourd'hui le taux de la loi, néanmoins la constitution de rente doit, en certains cas , être non seulement réformée , mais déclarée nulle , avec imputation des arrérages au principal ; c'est quand le créancier a stipulé, par quelque clause particulière du contrat, une chose qui renferme un lucre si manifeste et si excessif, qu'il est évident que. ce n'est que pour éluder la loi qu'il a été exprimé par le contrat que la rente avoit été constituée au denier vingt. On peut apporter pour exemple la clause par laquelle , dans un contrat de constitution de rente faite au denier vingt, le créan-

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