‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 118 sur 209 · PARTIE I, CHAPITRE III · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE III

a reçu cette somme de la personne mentionnée en ladite lettre ; ce qui donnera à ladite personne une action ordinaire pour la répétition de cette somme, au cas que celui à qui la lettre est adressée ne la paye pas : mais au surplus , il n^ aura pas lieu à tout ce qui est établi à Tégard des lettres de change , une telle lettre notant pas une vraie lettre de change.

33. 3^ L'ordonnance veut que la lettre exprime le nom de celui qui en a donné la valeur.

34. 4^ ^ordonnance veut que la lettre exprime si la valeur en a été fournie, et en quoi, si c'est en argent, on si c'est en marchandises, ou autres effets.

C'est un droit nouveau, établi par l'ordonnance pour empêcher les fraudes des banqueroutiers , qui , ayant des lettres de change qui portoient simplement valeur reçue, et dont ils n avoient fourni d autre valeur que leur billet, passoient des ordres, la veille de leur banqueroute , à des personnes supposées pour les recevoir sous leur nom , et faisoient perdre la valeur à ceux qui avoient fourni ces lettres. Pour obvier à ces fraudes , l'ordonnance veut que les lettres de change fassent mention en quoi la valeur a été fournie.

Faute de cette expression , la lettre ne vaudra pas comme lettre de change , mais comme un simple mandat de payer à la personne à qui la lettre a été donnée ; et en cas de faillite de cette personne, le tireur, en rendant le billet qui luj a été donné pour valeur, retirera la lettre qu'il a donnée.

Pareillement, faute d'avoir exprimé en quoi la valeur a été fournie, la valeur, vis-à-vis des créanciers du tireur, est présumée fictive. 11$ peuvent saisir la

somme y portée entre les mains de celui sur qui la lettre est tirée , comme ayant toujours appartenu au tii^ur leur débiteur, nonobstant tous les ordres qui en auroient été passés, et le porteur ne peut avoir main-lerée de la saisie quVn justifiant, soit par les livres du tireur, soit autrement , que le tireur en a effectivement reçu la valeur ; Savary, par. 46 , quest. 4» A Fégard du tireur qui a confessé avoir reçu la valeur par ces termes, valeur reçue, quoiquHl n'ait pas exprimé, conformément à Fordonnance, en quoi il la reçue , il nVst pas lui-même recevable à nier quHl Ta reçue, s'il ne le justifie par le billet de celui à qui il a fourni la lettre. C'est pourquoi , faute de le justifier, il est tenu de la garantie de la lettre envers le porteur^ si elle n'est pas acquittée.

35. Outré ces quatre choses requises par l'ordonnance , il est évident qu'il faut que la lettre de change contienne le nom de celui à qui elle est adressée , ou du moins une désignation suffisante de sa personne^ et de la somme qui est tirée par la lettre.

Il est plus à propos d'écrire cette somme en lettres plutôt qu'en chiffres, pour éviter les altérations dont les chiffres sont plus susceptibles que les lettres : néanmoins n'y ayant aucune loi qui oblige le tireur à écrire la somme en lettres, la lettre de change ne laissera pas d'être valable/ quoique la somme n'y soit désignée qu'en chiffres.

Mais l'accepteur qui pourroit craindre des altérations, peut écrire en lettres : Accepté pour la somme de tant.

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