CHAPITRE II, ARTICLE I
cier auroit stipulé qu'en paiement des arrérages de la rente, il auroit la jouissance d'un certain héritage du débiteur, sans qu'il fût obligé de lui en-rendre compte. Ce contrat doit être déclaré nul , s'il paroît que le créancier n'ignoroit pas que le revenu de cet héritage valoit beaucoup plus que la rente, putà, le double ou le triple de la rente. Hors ce cas , le débiteur ne peut pas conclure à la nullité du contrat, mais seulement demander compte de la jouissance qu'il a abandonnée pour la rente, et répéter l'excédant s'il y en a.
25. Au«un laps de temps, pas même de cent ans, ne peut couvrir le vice d'un contrat de constitution qui contient une contravention formelle à la loi qui a réglé le taux des rentes. Le débiteur doit toujours être admis à demander la nullité du contrat , et l'imputation sur le principal de tous les arrérages qu'il justifiera avoir payés. L'injustice de ce contrat réclame perpétuellement en faveur de ce débiteur; le temps ne fait que l'augmenter, bien loin de la diminuer; cap. fin, extra de consuetudine. En vain opposeroit-on que la prestation d'une rente constituée pendant trente ans , et à plus forte raison pendant plus de cent ans , peut me faire acquérir la créance de cette rente, quand même m moi ni mes auteurs n'aurions payé aucun prix pour l'acquérir. A plus forte raison , dira-t-on , la longue prestation doit me la faire acquérir, lorsque pour l'acquérir j'ai payé un prix , quoiqu'inférieur à celui réglé par la loi. La réponse est facile. Si la longue prestation , lorsqu'il ne paroît aucun contrat de constitution , me fait acquérir la créance de la rente qui m'a été uniformément payée pendant le temps de la
û4 TRAITÉ DU CONTRAT DE RENTE,
prescription , c'est que cette longue prestation fait présumer que je l'ai acquise pour le prix légitime ; mais il ne peut y avoir lieu à cette présomption lorsque le contrat de constitution est produit, et qu'il se trouve fait pour un prix inique , et au-dessous de celui prescrit par la loi. C'est pourquoi la longue prestation en ce cas ne peut m'être d'aucune utilité ; c'est le cas de la maxime : Melius est non habere titulum, quàm liabere maliim aut vitiosum.
Cette décision a lieu , quand même les successeurs de celui à qui cette rente a été constituée , en auroient pendant long-temps perçu de bonne foi les arrérages , quand même il en auroit été passé des reconnoissances par les héritiers du débiteur, qui n'exprimeroient pas le prix pour lequel la rente a été constituée , et par conséquent ne feroient pas connoître le vice de la constitution. Nonobstant cette prestation de bonne foi , lorsque le titre original sera rapporté , et que le vice de la constitution paroîtra, le débiteur sera reçu à en demander la nullité , et l'imputation des arrérages sur le principal. De là cette maxime, que l'usure ne se couvre jamais; Molin, qu, 17. On ne peut pas non plus opposer contre cette demande l'ordonnance de Louis XII de i5io, art. 46 5 qui ordonne que toutes rescisions de contrats et autres actes se prescriront par le laps de dix ans ; car cette ordonnance n'a pas lieu à l'égard des contrats usuraires.
26. Il n'en est pas de. même de l'action qu'a le débiteur d'une pareille rente, pour la répétition de ce qu'il a payé en arrérages aii-delà du principal. Cette action est sujette à la prescription de trente ans, de