PARTIE I, CHAPITRE III
en quoi elle a été fournie, de même rendossement doit contenir, i<» le nom de celui qui a payé la valeur à Fendosseur, pour acquérir de lui la lettre de change; 2° en quoi la valeur a été fournie, si c'est en argent ^ marchandises^ ou autrement ^ptitô, par compensation.
39. L'article 28, qui requiert ces deux formalités, requiert en outre que lendossement soit daté.
La date est requise pour empêcher les fraudes ; telle que celle d'un endosseur qui , ayant fait banqueroute, omettroit de dater Tendossement pour qu'on ne sa^ perçût pas qu'il a été fiiit depuis sa faillite.
Savary, tom. 2, parL 16, rapporte nn arrêt du 3 avril 1682, rendu en forme de règlement, qui a or* donné l'exécution de l'article 23 de l'ordonnance par rapport à la date, et qui a jugé nul un endossement où la date avoit été omise.
Les antidates sont expressément défendues, à peine de faux ; art. 26.
40. Onja fait la question de savoir si le défaut de la date que l'ordonnance requiert sans l'endossement, pouvoit être suppléé par la date d'un aval qui se trouveroit au bas de l'endossement, ou par celle d'un acte de protêt fait, faute d'acceptation , par celui au profit de qui l'endossement a été fait. Pour l'affirmative, on dira que l'endossement devant précéder lavai, et le protêt n'ayant pu être fait que depuis l'endossement,^ la date de l'aval ou du protêt en assure une à l'endossement. Au contraire j, pour la négative, on dit que l'endossement ayant été d abord non valablementfait, faute de l'observation d'une des formes requises par l'ordon* nance, qui est l'expression de la date, et n'ayant pas
:228 TAAITÉ DU OXITEÀT Iffi CtfANGC,
en conséquence transfiifrë la propriété de la lettre âe change à celui à qui Tordre a été passé, Tendossenr qui a conservé la propriété de la lettre, ne peut, plus, sans son fait, en être dépouillé par Taval ou par le protêt, qui sont des actes auxquek il n a pas de part. CTest Tavis de Savary, dans sg^ parère 1 6.
Les endossements en blanc sont sur-tout défendiR par le droit commun de tous les états, et il ne peut en résulter d*acdon que le nom ne soit rempli ; Heineceii Elem. Jur.Camb. Ji^ II.
Au reste, il n'importe de quelle main Tendossement soit rempli : quand même il le seroit de la main de la personne au profit de qui il est fait, il ne laisseroit pas d^être valable, pourvu qu^ contienne toutes les choses requises ci-dessus; Savary j tom, 2 parer. 8.
4i . L^endossement auquel manque quelqu'une des formalités requises, ne vaut que comme un simple ordre ou mandat de payer à la personne, et ne transfère à la personne au profit de qui Tordre est passé, ni la prc^riété de la lettre de change , ni les droits et actions qui en résultent.
D^où il suit, i^ que Tendosseur demeurant toujours le propriétaire^ les créanciers de Tendosseur peuvent, nonobstant et après cet endossement, saisir et arrêter la somme portée par la lettre de change, entre les mains de celui sur qui elle est tirée, sans que celui au profit de qui Tordre est passé, quoiqu^antérieuremeut, s'y puisse opposer; art. 25.
D où il suit, 20 que si celui sur qui la lettre est tirée se trouve créancier de Tendosseur, il peut opposer la compensation de ce qui loi est dû par Tendosseur^