‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 124 sur 209 · PARTIE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IV

de la place , ne consiste pas dans un point £xe ; il suffit qu'il n excède pas le plus fort , et qu'il ne soit pas au-dessous du plus foible droit de change qu'on prenoit communément au temps dje la négociation.

53*. Il n'est pas douteux, comme nous le venons de voir, que c'est, dans le for de la conscience , une injus^ tice semblable à celle que commet un vendeur qui vend au-delà du juste prix , lorsqu'un banquier ou une autre personne exige un droit de change plus fort que le cours de la place ; soit qu'il exige ce droit de change à cause de l'argent qu'il donne pour une lettre de change , lorsque l'argent gagne sur les lettres , soie qu'il Texige à cause d'une lettre qu'il donne pour de l'argent, lorsque les lettres gagnent sur largent.

Cette décision a sur-tout lieu lorsque celui qui a payé ce droit plus fort ignoroit le cours de la place : lorsqu'il en avoit connoissance, il pourroit sembler que celui qui a reçu un droit de change plus fort, n'a pas commis d'injustice , puisque c'est en ce cas une gratification que lui a bien voulu faire celui qui lui a payé ce droit plus fort , et que volenti non fit injuria. Cependant si celui qui a payé ce droit de change plus fort, la payé à cause de l'argent qu'on lui donnoit pour une lettre de change , on doit penser que ce n est pas la volonté de gratifier le banquier, mais plutôt le besoin pressant d'argent qu il avoit , qui l'a porté à donner un droit de change plus fort que celui du cour» de la place, au banquier qui a abusé de son besoin, et que le banquier est obligé à restitution pour ce qu'il ^ reçu de plus que le cours.

$4* Vice versa ^ c'est une injustice semblable à celle

24o TRAITÉ DU CONTRAT DE CHANGE,

d'un acheteur qui achète au-dessous du juste prix , lorsqu'on donne un droit de change moindre que le cours de la place, soit que celui des contractants à qui on donne ce droit de change^ ignore le cours de la place, soit que le besoin pressant de Targent qu'on lui donne sur le lieu , pour une lettre de change qu'il donne sur un autre lieu , le porte à se relâcher d'une partie de ce que, suivant le cours de la place, les lettres de change sur ce lieu gagnoient sur l'argent.

On oppose que, dans le contrat de constitution de rente, il n'est pas, à la véritë, permis de se faire constituer, pour l'argent qu'on donne, une rente plus forte que le taux légitime , mais qu'il n'y a aucune injus-^ tice dans le contrat , lorsque celui qui donne son argent veut bien se contenter d'une rente moindre : donc à pari ^ ce ne doit p^s être une injustice de donner un droit ae change moins fort que le cours de la place, quoique c'en soit une d en exiger un plus fort.

Je réponds, i^que le juste prix des rentes constituées, de même que celui des autres choses, est celui pour lequel elles ont coutume d'être constituées. Ce' juste prix, de même que celui des autres choses^ a une certaine étendue, habet certam latitudinem; ce n'est pas dans le seul prix du denier vingt, réglé par la loi, qu'il consiste; ce prix du denier vingt estplu-* tôt une des extrémités du juste prix^ apexjusti pretiiy qu'il nest seul le juste prix, lequel consiste dans lesdifférents prix pour lesquels il est d'usage, au temp» du contrat, de donner 1 argent à constitution, depuis le plus bas jusqu'au plus fort, que la loi ne permet pa» d exeéden Par exemple, étant assez fréquent aujour*

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