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d%ui àe constituer des rentes , non seulement au denier vingt, mais au denier vingt-deux, vingt-quatre et vingt-cinq, on peut dire que le juste prix des rentes est aujourd'hui depuis le denier vingt-cinq jusqu'au denier vingt ; c est pourquoi on ne peut pas dire que la rente qui a ëtë constituée à quelqu'un de ces taux , quoiqu^au-dessous du taux fixé par la loi , ait été vendue au-dessous du juste prix.
Quand même la rente seroit constituée à un taux plus bas que le plus bas auquel, au temps du contrat, il étoit d^usage de constituer, et qu'en conséquence il seroit vrai de dire qu'elle a été vendue pour un prix au-dessous du juste prix, le contrat* ne contiendroit pas d'injustice; parcequ'en ce cas celui qui a bien voulu se contenter d'une rente beaucoup au-dessous du taux ordinaire des contrats de constitution , a voulu faire un bienfait au constituant.
Mais lorsque celui qui, en donnant une lettre de change qu'il a à tirer sur tel lieu , pour une somme d'argent qu'on lui compteroit ici, se contente dun droit de change beaucoup au-dessous du cours de la place , ce n'est pas dans la vue de faire un bienfait à celui avec qui il contracte , qu'il s'en contente ; mais c'est le besoin pressant qu'il a de l'argent qu'on lui compte pour sa lettre de change qui l'y fait consentir ; et rinjustice de celui qui contracte avec lui consiste à profiter de ce besoin pour acquérir sa lettre de change à un prix beaucoup au-dessous de celui du cours de la place.
â»5. Pour que le contrat de change qui intervient entre celui qui me donne de l'argent pour une lettre
Tmité du Contrat de Change, 1 6
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de change , soit on Trai contrat de change, et non nn prêt d^argent, il faat qull y ait remise de place en place; c est-à-dire il faut que la lettre de change qn^ je vous donne pour Taisent que tous me donnez ici, soit sur une autre ville de commerce.
IVIais si, pour l'argent que vous m'avez compté ici à Orléans, je vous donnois une lettre de change adres^ sée à mon locataire d^une maison d'Orléans, ou à mon fermier d'Artenay, pour recevoir de lui, à Noël prochain , pareille somme ; quand même cette lettre seroit conçue dans le style ordinaire des lettres de change, cette lettre ne seroit pas une véritable lettre de change; le contrat intervenu entre nous ne seroit pas un contrat de change ; car ce n est que dans le cas auquel la lettre de change est sur une autre ville de commerce , qu'on peut dire que vous avez voulu troquer votre argent que vous aviez ici contre celui que je vous donne à recevoir dans une antre ville , dont vous avez plus de besoin par rapport aux afiFaires de commerce que vous avez dans cette ville , que vous n'avez besoin de celui que vous m'avez donné ici. On ne peut pas dire de même, lorsque je vous donne à recevoir sur mon locataire d'une maison d'Orléans pareille somme à celle que vous m avez comptée à Orléans, que vous avez voulu troquer votre argent contre celui que je vous donne à recevoir, puisque vous ne pouvez avoir aucun intérêt d'avoir celui-là plutôt que celui que vous m'avez compté : le contrat qui intervient entre nous ne peut donc passer pour un troc de votre argent contre celui que je vous donne
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à recevoir; ce n'est point le contrat de change, ce n'est autre chose qu'un prêt d'argent que vous me faites : la lettre que je vous donne sur mon locataire contient la reconnoissance de ce prêt, et l'obligation que je contracte envers vous de vous rendre , par le ministère de mon locataire , la somme d'argent que vous m'aviei; prêtée : d'où il suit que si vous reteniez quelque chose pour droit de change sur la somme que\ous m'avez comptée, et pour laquelle je vous ai donné une rescription sur mon locataire , ce que vous retiendriez ne pourroit passer pour un droit de change , n'étant point intervenu entre nous de contrat de change; mais ce seroit un intérêt que vous auriez retenu en récompense du prêt que vous m'avez fait, lequel intérêt est illicite et usuraire; et en conséquence vous n'avez.droit d'exiger la somme que je vous ai donnée à recevoir, que sous la déduction de ce que vous avez retenu sur celle que vous m'avez comptée.
56. Par la même raison , toutes les fois que celui qui donne ici de l'argent pour une lettre de change sur un autre lieu , sait que cette lettre reviendra à protêt ici , et que l'argent lui sera rendu ici ; putà, s'il sait que la personne sur qui la lettre est tirée , n'est ni le débiteur, ni le correspondant du tireur; le contrat, en ce cas, n'est qu'un simple prêt d'argent que ce banquier fait au tireur, déguisé sous la fausse apparence d'un contrat de change ; et en conséquence le droit de change que ce banquier a reçu de celui à qui il a donné de l'argent pour cette lettre de change imaginaire, et les droits de rechange qu'il se seroit fait payer faute dû
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paiement de la lettre de change , ne peuvent être regardés quexomme des intérêts usnraires que ce banquier ne peut pas retenir en conscience*
57. De là naît la question^ si le contrat de change que les Italiens appellent il cambio con la ricorsa, est un vrai contrat de change , ou s'il doit être considéré comme n'étant qu'un prêt 'd'argent, et si en conséquence le flroit de change qui a été payé au banquier ne doit pas être regardé comme un intérêt usuraire. Voici l'espèce. Matthieu, banquier ^ Paris, donne à Paris une somme d'argent à Pierre, négociant, pour une lettre de change que Pierre lui donne sur Jacques, de Lyon. Jacques étant le correspondant de l'un et de l'autre , la lettre de change porte : Fous payerez à vousmême. Jacques , à qui Matthieu envoie la lettre , porte la somme au compte de Matthieu^ comme l'ayant reçue pour ledit Matthieu , de lui-même Jacques ; et il la porte au compte de Pierre, comme layant payée pour Pierre et en acquit de Pierre. Depuis , Jacques qui, comme correspondant de Matthieu, a des fonds à lui remettre, envoie à Matthieu une lettre de change sur Pierre, qui est débiteur envers Jacques de la lettre de change que Jacques a acquittée pour lui. On demande si dans cette espèce , dans laquelle l'argent que Matthieu a compté à Pierre à Paris se trouve lui être rendu à Paris par Pierre , le contrat de change qui est intervenu entre Matthieu et Pierre , est un contrat de change sérieux et véritable , ou si c'est un prêt d'argent déguisé, et si, en conséquence, ce qui a été payé pour prétendu droit de change est un intérêt usuraire. Gela dépend de Fintention qu ont eue les parties. Si Matthieu
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n*avoit pas besoin de lettre de change sur Lyon, où il avoit des fonds , en ce cas le contrat de change qui est intervenu entre Pierre et lui n'est, dans la véritable intention dès parties , qu'un prêt d'argent , qui n'a été enveloppé d'un contrat apparent de change que pour que Matthieu retirât , sous le nom de droit de change, un intérêt de l'argent qu'il prêtoit. Mais si Matthieu avoit effectivement besoin de fonds à Lyon lors du contrat de change , et que ce ne soit que par des circonstances survenues depuis le contrat que par la suite il a tiré de Lyon l'argent que Pierre lui avoit donné à recevoir à Lyon ; en ce cas , le contrat de change ayant été sérieux , le droit de change qu'il a reçu est licite.
§. II. Des obligations que contracte le tireur par le contrat de change qui intervient entre lui et le donneur de valeur.
58. Ij obligation principale et primitive que le tireur contracte par ce contrat de change envers l'autre contractant, est de lui faire payer, par le moyen d'une lettre de change , au temps et au lieu convenus , l'argent qu'il lui a donné à recevoir en échange de l'argent ou autre valeur de la lettre qu'il a reçue ou qu'il doit recevoir ici de lui.
Le tireur, par ce contrat, s'oblige envers l'autre partie de lui faire donner au temps et au lieu convenus, non pas précisément et déterminément tels sacs d'argent qçi'il a fait remettre pour cet effet à celui sur qui la lettre est tirée , mais une certaine somme d'argent; il se rend débiteur, non certorum corporum, sed quantitatis. C'est pourquoi , s'il arrivoit qu« celui sur qui lalettne est tirée vînt à perdre par une force ma-.
jeure les fonds qui lui ont été remis par le tireur pour racqmttement de la lettre de change, pu0^ par le pillage de sa maison dans une sédition ; le tireur ne seroit pas pour cela libéré de son obligation : car le principe que la perte de la chose due , qui survient par une force majeure , tombe sur le créancier, et libère le débiteur, n^a d^applicadon qu*à Tégard des obligations de corps certains : mais il n'en peut avoir à regard des obligations d^une somme d'argent , à Tégard desquelles au contraire la loi ii, Cod. si cert. petar, dit : IncencUwn œrealieno non exuit debiiorem^ Voyez notre traité des Obligations^ n. 658.
59. De Tobligation principale que le tireur contracte envers l'autre partie • de lui faire payer au temps et au lieu convenus une certaine somme d^argent par le moyen d'une lettre de change, dérivent, 1° Tobligation de lui fournir la lettre de change ; 2^ celle des dommages et intérêts, au cas qu'elle ne soit pas ac^ quittée à l'échéance , ou de la restitution de la valeur qui a été donnée , au choix du donneur de valeur.
60. A l'égard de lobligation de fournir la lettre de change, celui envers qui elle est contractée ne peut ré* gulièrement en demander l'exécution , s'il n'offre d*ac« complir de son côté son obligation, et de payer la valeur qu'il s'est obligé de donner ; car c'est un prin* cipe général dans tous les contrats synallagmatiques , que l'un des contractants n'est pas recevablo^jt deman-» der que l'autre s'acquitte envers lui de son obligation , s^il n'est prêt lui-même à s'acquitter de la sienne.
Cette décision a lieu , lorsque la convention ne porte pas quand la valeur sera fournie par celui à qui on