PARTIE t , CHAPITRE IV
doit fournir la lettre de change ; car en ce cas , il doit fournir la valeur en même temps qu'on lui fournit la lettre.
Mais s'il étoit convenu que celui à qui on doit fournir la lettre de change, ne payeroit la valeur que dans un certain temps, ou après que la lettre de change aura été acceptée , ou après qu'elle aura été payée , en ce cas celui qui la doit fournir ne pourroit pas se dis* penser de la fournir, quoique la valeur ne lui en fût pas offerte.
61. Pourroit-il au moins demander caution à celui à qui il la doit fournir, s'il ne se fioit pas à sa solvabilité? Non. G'étoit lorsqu'il a contracté avec lui qu'ail devoit s'informer de sa solvabilité : l'ayant une fois reconnu solvable , ayant une fois suivi sa foi , il ne peut plus s en départir.
Néanmoins, si depuis la convention il étoit survenu quelque changement considérable et marqué dans la fortune de celui à qui il a promis de fournir la lettre de change, celui qui la doit fournir pourroit en ce cas exiger, avant de satisfaire à son obligation , qu'on lui donnât caution de la valeur.
62. Le secoud chef d'obligation que contracte par ce contrat de change le tireur envers le donneur de va^ leur^ est l'obligation des dommages et intérêts du don^ neur de valeur^ à défaut de paiement de la lettre à son échéance , ou de la restitution de ce qui a été donné par la lettre, au choix du donneur de valeur: c'est ce qui résulte de la loi 56 , ff. de prescr, verb. In quâ actioney (qui naît du contrat d'échange contre celui qui n'accomplit pas de son côté le contrat) id véniel j
non ut reddas quod acceperiSj sed ut damneris mihi quanti interest meâ illud de quo convenit accipere; vel si meum recipere velim, repetatur quod datum est , quasi ob rem datant re non secutâ.
63. Ces dommages et intérêts ne doivent pas néanmoins sVtendre à tout ce que celui à qui la lettre a été fournie , prétend avoir souffert ou manqué de gagner par défaut de paiement de la lettre; mais ils doivent se borner à ce qui est réglé par Fordonnance de 167 3.
Par exemple y si vous m^avez fourni une lettre de change sur une telle ville, payable au temps dune certaine foire , et que, faute de recevoir la somme portée par cette lettre , je n'aie pu faire les emplettes que je me proposois de faire à cette foire, je ne pourrai pas prétendre contre vous , par forme de dommages et intérêts, Testimation du profit qu'il y eût eu à faire sur ces emplettes ; mais je dois me borner à ce qui a été réglé à cet égard par l'ordonnance de 1673; savoir, qu'en cas de protêt, c'est-à-dire de défaut de paiement de la lettre de change , le tireilt qui l'a fournie soit obligé de rendre et payer à celui à qui il l'a fournie, 1° la somme principale portée par la lettre de change ; 2® celle qu'il a reçue pour droit de change , au cas qu'il en ait reçu un ; 3^ les intérêts de ces deux sommes , qui commencent à courir de plein droit contre lui du jour du protêt, même avant qu'il ait été donné aucune demande; ordonnance de 1673, tit. 6, art. 7 : 4° les frais de protêt et autres procédures dont il sera parlé infrà: S^ les frais du voyage que celui à qui la lettre a été fournie a fait au lieu où elle éteit payable , pour y faire ses affaires , qu'il n'a pu faire