CHAPITRE II, ARTICLE
méiAe que toutes les autres actions. C est pourquoi il ne peut répéter que ce qu'il a payé au-delà du principal depuis trente ans avant sa demande , et non ce qu'il auroit payé au-delà du principal avant les trente années. Il ne peut pas en ce cas alléguer la maxime , que l'usure ne se couvre jamais ; car cette maxime doit être entendue en ce sens, que le débiteur est toujours recevable à demander la nullité d'une convention usuraire, et à se défendre de l'exécuter; mais non pas en ce sens, qu'il a perpétuellement la répétition des usures qu'il a payées : cette répétition se prescrit, puisque celle même des choses volées se prescrit. Dumoulin, ibidem^ apporte ce tempérament, savoir, que la prescription contre la répétition des arrérages payés au-delà du principal avant les trente ans du jour de la demande, peut bien courir au profit des héritiers de l'usurier, et être par eux opposée , ces héritiers ayant pu être de bonne foi et avoir ignoré le contrat ; mais qu'elle ne peut être opposée par l'usurier lui-même, ni courir à son profit, et qu'il ne peut jamais se défendre de restituer ce qu'il a r,eçu de mauvaise foi. Ce tempérament me paroît souffrir difficulté, et j'aurois de la peine à admettre dans le for extérieur, après trente ans , le débiteur, même contre l'usurier, à la répétition de ce qu'il a payé en arrérages de plus que le capital de la rente. Ma raison est que la prescription de trente ans contre les actions personnelles, n'étant fondée que sur la négligence qu'a eue le créancier d'intenter son action pendant le temps prescrit pour la durée des actions, comme nous lavons vu en notre traité des Obligations, part. 3,
ch. 8; la mauvaise foi de l'usurier paroît ne devoir pas entrer en considération , ni par conséquent Texclure d opposer cette prescription. Je l'y croirois recevable , sur-tout dans le cas auquel il auroit cessé , il y a plus de trente ans , de se faire payer des arrérages ; car il en résulteroit une présomption qu'il auroit satis* fait à la restitution dont il étoit tenu de ce qu'il avoit reçu d'arrérages au-delà du principal.
27. Les contraventions formelles qui donnent lieu à prononcer la nullité de la constitution de rente, et à l'imputation des arrérages au capital , ne sont pas les seules qui ne se couvrent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Dumoulin, qu, 17, enseigne qu'il en est de même des contraventions moindres , qui ne donnent pas lieu à la nullité , mais seulement à la réformation de la constitution de rente. Quelque long que soit le temps qui s est écoulé depuis que cette constitution a été faite sans que le débiteur s'en soit plaint, il est toujours recevable à s'en plaindre, et à en demander la réformation. Les mêmes raisons que nous avons apportées ci-dessus à l'égard des contraventions formelles , militent à l'égard de celles-ci.
ARTICLE II
En quoi doivent être constituées les rentes, et quel doit être
le prix de la constitution.
28. Autrefois on constituoit à prix d'argent, non seulement des rentes d'une certaine somme d'argent, mais des rentes d'une certaine quantité de grains ou autres espèces. Mais depuis l'édit de Charles IX , du