‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 130 sur 209 · PARTIE I , CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IV

Paul a écrit au dos : Pour moi payerez à vous-même. Jacques a acquitté la lettre en se rendant au compte qu'il a avec Paul , débiteur de cette somme de i ,ck)o 1. , comme 1 ayant reçue pour lui ; et au compte de Pierre, il s'est porté créancier de Pierre pour la même somme, comme ayant acquitté pour lui la lettre de change. Par la suite Jacques, pour être payé des i,ooo livres que lui doit Pierre , et pour s'acquitter en même temps envers Paul de pareille somme qu'il lui doit, envoie à Paul une lettre de change tirée sur Pierre. Si Paul n'en peut être payé à l'échéance , paf l'insolvabilité de Pierre , il ne peut avoir aucun recours contre Jacques, tireur de cette lettre , qui la lui a fournie. La raison est que Jacques n'ayant avancé une somme de i,ooo liv. pour Pierre, en acquittant sa lettre de change, qua la prière de Paul , Paul doit répondre à Jacques , actione mandait contraria y des i,ooo liv. qui lui sont dues par Pierre.

§. III. Des obligations que contracte le donneur de Taleur

par le contrat de change.

•72. L'obligation principale que contracte le donneur de valeur, est de payer la valeur de la lettre de change qui lui est fournie : il doit la payer en même temps que la lettre lui est fournie, sans attendre qu'elle ait été acceptée ou acquittée , à moins qu'il n en ait été convenu autrement. Néanmoins s'il étoit arrivé depuis la convention un changement de for* tune considérable, soit dans la personne de celui qui lui a fourni la lettre^ soit dans celle sur qui elle est tirée , il pourroit exiger que pour la valeur qu'il paye*

roit, on lui donnât caution que la lettre serolt acquittée. .

•7 3. De loblîgation que contracte le donneur de valeur, naît une action que celui qui a fourni ou qui doit fournir la lettre de change , a contre lui pour s^en faire payer la valeur.

Il a pour cette action un privilège sur la lettre qu^il a fournie , semblable à celui qu^un vendeur a sur la chose quHl a vendue, pour le prix qui lui en est dû. C est pourquoi , si celui à qui la lettre a été fournie et qui en doit la valeur, venoit à faire faillite^ et que la lettre fût trouvée sous les scellés de ses effets ; quoique la lettre exprime, valeur reçue comptant ^ celui qui la fournie pourroit , en rapportant le billet de celui à qui il Ta fournie , par lequel il paroîtroit que la valeur lui en est due , exercer son privilège sur cette lettre contre les créanciers du failli à qui il Fa fournie , et s^en faire accorder la récréance.

Il peut aussi la saisir et arrêter entre les mains de celui qui en est le porteur, pourvu que ce soit son débiteur à qui il Ta fournie qui en soit encore le propriétaire.

Mais si , avant qu'elle ait été saisie , il l'a endossée au profit d'un autre , celui qui la lui a fournie ne peut plus la saisir pour la valeur qui lui en est due , et son privilège s'éteint : car c'est un principe commun à tous les effets mobiliers , du nombre desquels sont les lettres de change, que le privilège qu'un créancier a 5ur ces effets ne dure qu'autant qu'ils appartiennent à son débiteur : de là cette maxime , meubles n'ont pas de suite.

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