PARTIE I , CHAPITRE IV
que rendossement renferme ; mais il a encore les actions que cet endosseur avoit contre les précédents endosseurs et contre le tireur, lesquelles sont censées lui avoir été cédées par Fendossement fait à son profit, comme nous venons de le dire, et auxquelles le refus qui lui est fait d'acquitter la lettre donne ouverture, comme nous avons vu suprày n.62.
8 1 . C est une chose particulière à la cession qui se fait par Fendossement d'une lettre de change, que, par cette cession, celui au profit de qui l'ordre est passé , entre dans tous les droits et actions de Fendosseur dès Finstant de Fendossement, et sans qu'il soit besoin qu'il en fasse aucune signification à celui sur qui la lettre est tirée , ni à quelque autre personne que ce soit; ordonnance de 1673, lit! 5 y art. 2^. C'est une exception à la régie générale, qu'un transport ne saisit, s'il n'est signifié^ que nous avons établie en notre traité du Contrat de Vente.
Pour que l'endossement opère de plein droit ce transport, il faut qu'il soit revêtu des formes prescrites par l'ordonnance : nous en avons parlé suprà, n. 38 et 3().
Quoique, par la déclaration du 1 8 novembre 1702, toutes cessions et transports faits par quelqu'un dans les dix jaurs avant sa faillite , soient de nul effet ; néanmoins Fendossement fait la veille de la faillite de l'endosseur es( valable, et il transporte tous les droits résultants de la lettre de change à celui au profit de qui il a été passé, et qui en a payé de bonne foi la vileur; c'est ce qui m'a été attesté par plusieurs négocînnts très expérimentés et par des banquiers. La raison poirr laquelle Fusage a fait excepter cette espèce de truiiîs-
port de la rigueur et de la gëiiérallté des termes de la déclaration du roi, est pour ne pas donner atteinte à la foi publique sous laquelle se fait la circulation des lettres de change.
82. A IVgard de Fendossement par lequel l'endosseur passe son ordre à quelqu'un, afin qu'il reçoive la lettre pour lui et comme son mandataire , le contrat que cet endossement renferme, et qui se fait entre l'endosseur et celui à qui il passe son ordre , est un contrat de mandat d'où naissent les obligations ordinaires du mandat. En conséquence , celui à qui l'ordre est passé s'oblige^ en sa qualité de mandataire, envers son endosseur^ propriétaire de la lettre.de change, à la faire accepter, si elle ne l'est pas encore ; à aller, à l'échéance , recevoir le paiement de la lettre de change ; à lui en remettre la valeur ; comme aussi , à défaut d'acceptation ou de paiement, à faire les protêts et autres diligences requises en pareil cas. L'endosseur, de son côté , s'oblige à l'indemniser de toutes les dépenses qu'il fera pour cela.
83. Régulièrement celui à qui l'ordre a été passée qui est ordinairement un banquier du lieu où la lettre de change est tirée , n'est obligé à en remettre à lendosseur, propriétaire de la lettre, la somme qu'il a reçue pour lui comme son mandataire, qu'au lieu où il l'a reçue; ce qui est conforn^ au principe par nous établi en notre traité des Obligations, que le débiteur d'un§ somme d'argent n'est tenu de la payer qu'au lieu . de son domicile , qui est celui où elle peut lui être demandée , ubi petitur.
Assez souvent néanmoins , par une convention par-