‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 135 sur 209 · PARTIE I, CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I, CHAPITRE IV

suivant cette régie de droit, Quod jussu meo alicui solvitur, perinde est ac si mihi solutum esset ; L i8o, ff, de reb.jud. Mais si j'avois écrit à mon banquier de me faire tenir ici l'argent qu'il a reçu pour moi , sans lui désigner par qui , la lettre de change sera-t-elle à ses risques? J'ai consulté sur cette question d'anciens négociants, qui se sont trouvés d'avis contraire. L'un d eux prétendoit que le banquier étoit garant de la solvabilité de celui de qui il avoit pris pour moi la lettre de change; qu'il ne devoit s'adresser qu'à des personnes dont il fût certain de la solvabilité; et que lorsqu'il n'en étoit pas certain, il ne devoit donner mon argent qu'après avoir eu avis que la lettre a été acquittée, et donner, en attendant, son billet. L'autre négociant que j'ai consulté soutient au contraire que, pourvu que la personne à qui il a compté mon argent pour une lettre de change fût une personne qui jouissoit alors de son crédit* la lettre n'est pas aux risques du banquier, mais aux miens; à moins que, par une convention particulière entre nous , il n'eût répondu du croire, c'est-à-dire de la solvabilité de la personne à qui il s'adresseroit. La raison est qu'un mandataire est quitte de son mandat, lorsqu'il ne retient rien de ce qu'il a reçu en exécution de son mandat, et qu'on ne peut lui reprocher aucune faute. Or, dans l'espèce proposée , le banquier ayant remis de bonne foi l'argent qu'il avoit reçu pour moi à ce négociant, ne retient rien de ce qu'il a reçu pour moi , et il semble qu'on ne puisse lui reprocher aucune faute, puisque le négociant à qui il a remis mon argent pour une lettre de change, jouissoit alors de son crédit : il n'a

fait, en lui comptant mon argent pour une lettre de change, que ce qu^un homme prudent auroitpu faire pour ses propres affaires.

86. Il est d^usage dans le contrat qui se passe entre le propriétaire de la lettre de change , et son mandataire à qui il passe son ordre pour la recevoir, d^accorder à ce mandataire une certaine s6mme modique, à raison de tant pour cent, afin de le récompenser, non seulement du soin qu'il doit prendre d'aller recevoir la lettre à l'échéance ; mais aussi , si c'est un banquier, du risque qu'il court des fonds qu'il est obligé d'avoir chez ses correspondants dans les différents

- lieux , pour y faire à ceux qui lui en ont passé leur ordre, la remise du montant des lettres de change qu'il a reçues comme mandataire.

On appelle mie provision , cette somme que YeU" dosseur propriétaire de la lettre donne à son mandataire à qui il a passé son ordre. Cette provision est un profit très licite du commerce de banque, pourvu qu'elle ne soit pas excessive , c'est-à-dire pourvu que le banquier n'exige pas plus que ce qu'il est d'usage , selon le cours de la place , de recevoir en pareil cas.

87. Lorsque celui à qui Tordre a été passé, ne s'est chargé que de recevoir la lettre de change , et d'en tenir compte au lieu de son domicile où il a reçu l'ordre, on peut, même en ce cas^ convenir qu'on lui donnera une certaine provision pour la récompense de ses peines : mais comme un tel mandat ne l'oblige pas à avoir des fonds hors de chez lui , dont il court le risque, la proyision sembleroit devoir en ce cas être beaucoup

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