‹ Œuvres complètes de Pothier (volume 3)Chapitre 137 sur 209 · PARTIE I , CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

PARTIE I , CHAPITRE IV

racceptation que fait de la lettre de change celui sitr qui elle est tirée , ou même avant cette acceptation, par le consentement qu il donne par lettre missive au tireur de tirer sur lui.

Ce contrat paroît aussi tacitement contracté , lorsque celui sur qui la lettre est tirée est un banquier qui a reçu du tireur des fonds pour accepter et acquitter ses lettres.

92. Il y a plus : tous les négociants avec qui j^ai conféré m^ont assuré quHl étoit dnn usage oonstant> dans le commerce, qu^un négociant créancier d'un autre négociant d'une somme liquide pour une affaire de commerce, pouvoit, &ns attendre un consentement exprès de son débiteur, tirer sur lui tine lettre de change de cette somme ; et que , faute par 'lui de Facquitter, il étoit condamné aux frais de protêt, de rechange, etc. , de même que s'il eût consenti qu'on tirât sur lui. Cet usage m'a surpris; car les dommages et intérêts qui résultent du défaut de paiement de la dette d'une somme d'argent , se bornent aux intérêts de cette somme ; les autres dommages et intérêts auxquels il est condamné , faute d acquitter la lettre tirée sur lui, tels que sont les frais de rechange, etc., ne peuvent naître que d'une autre obligation, qui est l'obligation de mandat qu'il a contractée , en consentant quon tire sur lui une lettre de change de la somme qu'il doit , et en se chargeant de l'acquitter : il ne peut donc pas y être condamné , s'il n'a pas con-. senti qu'on tirât une lettre de change sur lui. Tout ce. qu'on peut dire pour justifier cette jurisprudence des consulats, est qu'étant d'u/sage dans le commerce

qu^an nëg^ociaut qui contracte envers un autre une dette d'une somme liquide pour une affaire de commerce , ^consente que son créancier la tire sur lui par une lettre de change; un négociant, en contractant une pareille dette , quoiqu'il ne sesoit pas expliqué que son créancier pourroit tirer sur lui une lettre de change , est censé en être tacitement convenu , suivant cette régie de droit, in contractibus tacite veniunt quœ sunt moris et consuetudinis. Au reste cela doit être restreint aux dettes de commerce; le créancier de toute autre dette ne peut pas tirer une lettre de change sur son débiteur, sll n^ & consenti.

93. tiC contrat de mandsH qui intervient entre le tireur et la*personne sur qui la lettre est tirée, qui a consenti, soit expressément, soit tacitement, qu'on tirât sur elle ^ n'esft pas différent des autres mandats ; celui sur qui la lettre est tirée , qui est le mandataire , est obligé , actione mandccti directâ , d'exécuter et accomplif le mandat dont il s'est chargé. C'est pourquoi sî^ par uâe lettre, ii a écrit au tireur de tirer sur lui^ il est obligé d'accepter la lettre de change qu'il a consenti quon tirât sur lui, et ensuite de l'acquitter à l'échéance ; et faute de faire Futi ou l'autre , il est tenu ^vers le tireur son mandant, des dommages et intérêts que son mabdânt peut souffrir de rinexécution de ce mandat, qui consistent à l'indemniser de tous les frais auxquels donneroient lieu leâ recours de garantie que le propriétaire de la lettre protestée et les endosseurs précédents ont contre lui.

94. Si celui sur qui la lettre est tirée n'avoit accepté \t mandat que sous condition ^putà , sous la conàitkm

Page 1